Vilipendés par la presse juridique dans le cadre de supposées discriminations généralisées, les CE devraient-ils être « plus royalistes que le Roi » ? Pas si sûr…
Certes, la discrimination en raison de l’état de santé ou du handicap d’un salarié est interdite par l’article L. 1132-1 du Code du travail (1). Mais cet article vise les entreprises car les discriminations sont à priori pratiquées par les employeurs ; c’est pourquoi le dispositif législatif a été modifié et renforcée à plusieurs reprises, allant aujourd’hui, au-delà des prescriptions du Code pénal.
Pour déterminer la réponse à la question, la presse juridique « spécialisé CE », éditée par de grands groupes, fait appel à une réponse ministérielle (2) sans valeur juridique. Le ministre y répond d’ailleurs au conditionnel : « L’exclusion de salariés en longue maladie du bénéfice des activités sociales et culturelles paraît, dans ces conditions, constituer une discrimination liée à l’état de santé du salarié, susceptible d’être sanctionnée par les tribunaux ». La réponse ministérielle plus récente formulant l’opinion que la durée de présence effective dans l’entreprise est discriminatoire (3) pourrait également être employée.
Une question mal-posée
En effet, le CE ne cherche pas, volontairement ou non, à pratiquer des discriminations. Sa préoccupation est bien plus terre-à-terre. D’où vient l’argent ?
Sauf au détriment du collectif, le CE ne peut financer des prestations alors que l’employeur a cessé tout versement de salaire, les indemnités journalières de la sécurité sociale/régime de prévoyance s’y substituant.
Dans le cas de la longue maladie, les conventions collectives prévoient souvent une garantie d’emploi au-delà de laquelle, les indemnités journalières se transforment en rente d’invalidité. L’employeur est alors en droit de licencier le malade mais, pour des raisons humanistes, il arrive qu’ils soient maintenus à l’effectif.
Cela semble irraisonnable de demander au CE de verser ad vitam aeternam, des prestations sans contrepartie financière, lui imposer les décisions douloureuses et de l’accuser en même temps, de pratiques discriminatoires.
Des négos à prévoir…
La contribution aux subventions du CE, indiquées par de nombreuses entreprises sur les bulletins de salaires, est clairement un élément de rémunération à priori soumis à cotisations sociales justifiant des contrôles de l’URSSAF qui s’assure du respect des exonérations.
Par conséquent, cet élément de rémunération, ne devrait-il pas être restitué lorsqu’il y a suspension du contrat de travail et versement d’une rémunération de substitution ?
La subvention du CE, est-elle prise en compte dans les cotisations de prévoyance ? Si oui, qui perçoit l’indemnisation ? Qu’en dit le contrat d’assurance ? Vous avez la faculté de demander des explications et votre expert-comptable peut vérifier ces points.
Enfin, pour les périodes sans salaire, une contribution volontaire de l’employeur reste envisageable.
Bref, des négociations sont à prévoir !
Notes :
(1) Article L. 1132-1 du Code du travail (Modifié par LOI n°2014-173 du 21 février 2014 – art. 15)
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
(2) Question posée par M. Jean-Pierre Gorges, Député de l’Eure et Loire, le 20/7/2010, réponse publiée au Journal Officiel le 13/12/2011
(3) Question posée par M. Hervé Pellois, Député du Morbihan, réponse publiée au Journal Officiel le 6/5/2014