Entre mesures concernant le travail du dimanche, les notaires, les autocars, ce projet de loi renferme plusieurs textes pouvant affecter les Plans de Sauvegarde de l’Emploi. Les voici mis bout-à-bout…
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, un PSE pourrait être homologuée par l’administration sur la seule base des moyens de l’entreprise et non plus ceux du groupe. Non-seulement cette mesure risque de considérablement défavoriser les salaries licenciés en termes d’indemnités supra légales et de moyens consacrés aux reclassements, mais elle pourrait ouvrir une porte aux groupes désireux d’organiser des faillites de filiales.
A priori non concernés, la pression du déséquilibre menace le dispositif des PSE négociés, car les entreprises mettront cet argument dans la balance en faisant leur choix et également dans le « panier » de la négociation.
Le périmètre du bassin d’emploi devrait, au minimum, être retenu pour l’établissement des critères d’ordre de licenciement sauf périmètre plus restreint négocié dans le cadre d’un accord.
La recherche de reclassements à l’international ne constituera plus une obligation formelle de l’employeur.
Les actionnaires qui s’aviseraient de bloquer un plan de reprise, pourraient se voir obligés de céder leurs actions et droits de vote par un tribunal, au profit de créanciers présentant un projet jugé crédible et soutenable.
Par une série d’ordonnances à prendre par le gouvernement, l’Inspection du travail verra « renforcer le [son] rôle de surveillance et les prérogatives du système […], étendre et coordonner les différents modes de sanction, et en matière de santé et de sécurité du travail, réviser l’échelle des peines ».
La possibilité d’une peine d’emprisonnement pour les employeurs commettant des délits d’entraves est supprimée. Le caractère délictuel de l’entrave étant conservé, les CE, CHSCT et organisations syndicales conservent leur prérogative de citation directe des employeurs devant la justice. Le montant maximal de l’amende pouvant être infligé est doublé, passant de 3750 à 7500 €.
Les Conseils de prud’hommes pouvant être amenés à statuer sur les causes réelles et sérieuses des licenciements et de leur caractère économique, voient leurs procédures bouleversées. Le bureau de conciliation aura en charge la mise en état du dossier. Il pourra soit orienter les parties vers un bureau de jugement classique (quatre juges), soit vers un bureau de jugement restreint (deux juges), soit vers le juge répartiteur (magistrat professionnel).
Contraints par un nouveau cadre disciplinaire, les Conseillers prud’homaux devront se plier à de nouvelles obligations déontologiques.
Enfin, après la diminution du délai de prescription de 5 à 3 ans, les indemnités pouvant être accordés aux salariés victimes de licenciements sans cause réelle et sérieuse, subiront une « barémisation » orientant les juges vers des montants issus de moyens établis en fonction des jugements précédents. Les deux parties devront en faire la demande pour que l’emploi du barème s’impose aux juges. Avant la prononciation du jugement, le salarié aura donc à choisir entre un montant fixe garanti ou celui de sa demande, risquant d’être modifiée défavorablement par les juges.
A l’heure où nous publions, le projet de « loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques » vient de passer en première lecture à l’Assemblée Nationale, le gouvernement ayant usé de « l’article 49/3 » pour assurer son adoption. Le projet devra maintenant être examiné par le Sénat où il sera probablement rejeté par la majorité de droite. Il y aura donc un passage en Commission de conciliation où les textes peuvent être modifiés puis une seconde lecture à l’Assemblée Nationale. Le gouvernement ne peut employer l’article 49/3 une seconde fois sur un même projet, au cours de la même séance parlementaire. Par conséquent, il a l’obligation de rassembler une majorité ou de reporter l’examen du projet à une séance prochaine, voire extraordinaire.