Comme vous le savez, le CE a le monopole de l’organisation des activités sociales et culturelles dans l’entreprise. Il arrive que la gestion de certaines d’entre elles soit confiée par le CE, à l’employeur ou bien que le CE n’ait jamais revendiqué la gestion directe de l’activité. Dans ce cas, le budget du CE doit comprendre les montants versés par l’employeur à des prestataires dans le cadre de la gestion de l’activité.
L’article L. 2323-86 du code du travail dispose bien que « la contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des institutions sociales du comité d’entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d’entreprise, à l’exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu ».
La Cour de cassation vient de décider qu’il en résulte que :
- « quand bien même le comité d’entreprise aurait délégué à l’employeur la gestion d’une partie de celles-ci, le montant de la contribution de l’employeur au financement des activités doit être fixé en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence » ;
- « que la contribution globale due au comité d’entreprise pour le financement des œuvres sociales et culturelles doit être calculée conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L. 2323-86 du code du travail, peu important que le comité d’entreprise ait délégué à l’employeur la gestion de l’activité ».
Il est vrai que cet arrêt concerne une activité de restauration collective et une économie perçue lors d’un appel d’offres et que les CE n’ont pas forcément intérêt à risquer de devoir reprendre la gestion directe d’une activité aussi « compliquée » dans le cas où l’employeur profiterait d’une quelconque action pour s’en débarrasser. Mais pour bien d’autres cas moins sensibles, les CE ont tout intérêt à réagir. Ainsi, par exemple, l’employeur qui, lors de l’arbre de Noël, mettait à disposition un salon prestigieux dans un palace et qui se contente désormais d’un coin du gymnase local, devrait reverser la différence au CE.
Cass. soc., 30 mars 2010, n° 09-12.074, CE de la Sté Compagnie générale de géophysique c/ Sté Compagnie générale de géophysique