La loi d’urgence sanitaire réduit les délais de consultations et d’expertises des projets ayant pour objet « de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ».
L’ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 réduit des délais de consultations et d’expertises pour certaines catégories de projets. Il s’agit de celles ayant pour objet « de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ». Dans quelles conditions, cette dérogation au droit du travail, s’applique-t-elle ?
Quelles consultations et expertises sont-elles concernées par les réductions des délais ?
Les consultations exclues du champ de la dérogation
L’ordonnance du 2 mai prévoit expressément deux catégories de consultations pour lesquels les délais dérogatoires covid-19 ne peuvent s’appliquer. Il s ‘agit :
- Des consultations et expertises dans le cadre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) ;
- Des consultations et expertises auxquelles pourraient donner lieu les accords de performance collective (APC).
Par ailleurs, selon l’ordonnance et ses décrets, l’objet de la consultation doit porter sur des « décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ». En conséquence, on peut en déduire que les consultations récurrentes ne peuvent être soumis à ces délais réduits. Ainsi, ne sont donc pas soumis à ces nouveaux délais, les consultations portant sur :
- La situation économique et financière de l’entreprise
- La politique sociale de l’entreprise
- Les orientations stratégiques de l’entreprise
Da manière générale, toutes les consultations dont l’objet ne porte pas sur les mesures Covid-19 sont exclues de la dérogation.
Les consultations dont l’objet porte sur un projet en lien avec le covid-19
Sont concernés par les délais réduits, les consultations portant sur tout projet ayant un impact économique, social et/ou sur les conditions du travail en lien avec le Covid-19.
En ce qui concerne les projets de réduction d’effectifs, à l’exception des PSE et APC, les autres modalités semblent soumises à la réduction des délais de consultation :
- Les licenciements collectifs de moins de 10 salariés,
- Les Rupture conventionnelles collectives,
- Les Plans de Départs Volontaires
Les expertises concernées par les délais dérogatoires covid-19
Ainsi, à l’instar des consultations, certaines expertises ne sont pas soumises à la réduction des délais :
- Les expertises récurrentes concernant l’examen de la situation économique et financière, de la politique sociale et des orientations stratégiques,
- Les missions expertises réalisées dans le cadre d’un PSE ou d’un APC,
- Les interventions d’experts en santé et conditions de travail en cas de risque grave,
- Et toutes les autres expertises concernant des projets qui n’ont pas été initiés dans le cadre de la crise du Covid-19.
Toutes les autres missions d’expertises, dans le cadre de projets en lien avec le Covid-19, sont donc soumises aux délais dérogatoires :
- Les expertises dans le cadre d’un droit d’alerte économique du CSE pour des projets en lien avec le Covid-19
- Les missions d’accompagnement des organisations syndicales dans le cadre de la négociation d’un accord en lien avec le Covid-19
- Les interventions d’experts dans le cadre de projet important modifiant les conditions de travail
La période concernée par la dérogation sur les délais de consultation
L’ensemble des dispositions concernant la réduction des délais s’applique aux consultations et expertises qui commencent à compter du 3 mai 2020 jusqu’au 23 aout 2020. Néanmoins, selon l’ordonnance, ils peuvent aussi s’appliquer :
- Lorsque les consultations et expertises qui ont commencé à courir antérieurement à cette date ne sont pas encore échus,
- Ou si l’employeur interrompt la procédure en cours et engage une nouvelle procédure de consultation.
Quelles sont les délais de consultations dérogatoires liés au Covid-19 ?
Plusieurs types de délais sont raccourcis par l’article 9 de l’ordonnance du 2 mai 2020 et les décrets associés :
- Les délais de transmissions de l’ordre du jour
- Les délais d’information-consultation,
- Et les délais en cas de recours à une expertise en lien avec les informations et consultations concernées.
Les délais liés à la transmission de l’ordre du jour des réunions du CSE et/ou du CSEC
Les délais prévus aux articles L.2315-30 et L.2316-17 du Code du travail sont écartés temporairement. En cas de procédures d’information et de consultation en lien avec le Covid-19, les délais de transmission de l’ordre du jour :
- Lorsqu’il s’agit d’un CSE, passent de 3 à 2 jours au moins avant la réunion,
- Pour un CSEC, sont réduits de 8 à 3 jours au moins avant la réunion,
Les délais d’information-consultation covid-19 en l’absence d’expertise
Les délais habituellement applicables en cas d’information et consultation sont également modifiés.
En l’absence d’intervention d’un expert, le délai préfixé d’une procédure d’information et de consultation qui était de 1 mois est réduit en 8 jours.
Par ailleurs, le délai minimal entre la transmission de l’avis de chaque comité d’établissement au comité central et la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif est d’1 jour.
Les délais de consultations et d’expertises covid-19
Les délais de consultations et d’expertises en lien avec le covid-19 sont également réduit lorsque les représentants du personnel font appel à un expert.
- Le délai est réduit de 2 mois à 11 jours, lorsqu’il y a recours à expert au niveau du CSE
- En cas d’intervention d’un expert au niveau du CSEC, le délai est réduit de 2 mois 12 jours
- En cas d’intervention d’experts dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau central et d’un ou plusieurs comités d’établissement, le délai est réduit de 3 mois à 2 jours.
Les délais concernant la réalisation des expertises covid-19
- Le délai dont dispose l’expert, à compter de sa désignation, pour demander à l’employeur toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission est ramené à 24 h. L’employeur doit lui aussi répondre en 24 h.
- Le délai dont dispose l’expert pour notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise est de 48 h. Et le délai dont dispose l’employeur pour saisir le juge en cas de recours est également de 48 h.
- Le délai minimal entre la remise du rapport par l’expert et l’expiration des délais de consultation est de 24 h.
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