L’existence dans l’établissement d’un risque grave est le seul point qui puisse être évoqué par l’employeur dans une contestation de l’expertise votée par le CHSCT (1). Il en va de même lorsque l’expertise votée par le CHSCT est motivée par les risques psycho-sociaux.
La Cour de Cassation, dans un arrêt du mois de mai, écarte comme motifs de contestation, le choix du cabinet par le CHSCT et l’existence d’une étude sur un risque identifié ; étude présentée au CHSCT par un expert choisi par l’employeur. Dans le cas d’espèce, le CHSCT avait même rendu un avis sur cette étude, mais souhaitait par la suite, désigner un cabinet pour cerner l’aggravation du risque pour certains personnels dans le cadre d’une réorganisation et pour préconiser des moyens de prévention. L’existence du risque ne pouvant être contestée, la Cour a confirmé le droit du CHSCT de nommer son propre expert.
Ne disposant d’aucun budget, les frais de justice du CHSCT sont à la charge de l’employeur.
Notes :
(1) Article L. 4614-12 du code du travail
(2) Cassation sociale 24/09/2013, n° 12-15.689
(3) Cassation sociale 26 mai 2015, n° 13-26.762