Pour la seconde fois, la Cour de cassation a rendu une décision le 20 mai 2014 (1) en faveur, sauf engagement plus favorable, de l’utilisation du compte 641 de la comptabilité générale de l’entreprise, pour le calcul de la subvention des activités sociales des CE.
Mais cette fois, l’arrêt prône une exclusion de certains composants : les rémunérations des dirigeants sociaux, les remboursements de frais et les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail, hormis les indemnités légales ou conventionnelles.
Ces éléments constituant l’intérêt d’adopter la base du compte 641, l’utilisation de la DADS, comme cela est toujours le cas dans la majorité des entreprises, pourrait fournir un résultat équivalent, voire plus favorable.
Une comparaison sur plusieurs années s’impose !
La portée de cette jurisprudence qui, par définition n’a ni effet rétroactif, ni application universelle, restera sans doute limitée, une procédure de dénonciation de l’acquis étant nécessaire dès lors qu’un accord ou l’usage impose un calcul plus favorable.
Notes :
(1) confirmant celle du 30 mars 2011