Sous réserve de la promulgation de la loi, le Crédit d’Impôt Recherche (CIR) est à nouveau inclus dans le calcul de la participation mais le CICE en est définitivement exclu.
Comme nous l’avons rapporté ici, le Conseil d’État, dans une décision du 20 mars 2013, a annulé l’instruction administrative datant de 1997 intégrant les crédits d’impôts et en particulier, le CIR dans le calcul de la participation des salariés aux bénéfices. Non seulement cette décision impliquait une réduction conséquente de la participation de nombreux salariés mais du coup, le CICE, qui l’aurait automatiquement amélioré s’est trouvé, par la même occasion, exclu de l’assiette de calcul.
Coup de théâtre, un amendement à la loi de finances rectificative en date du 23 novembre et adopté par les parlementaires propose de rétablir la situation d’avant la décision du Conseil d’État. En revanche, le texte proposé par M. Claude Eckert exclut le CICE de l’assiette, estimant que cette amélioration de la participation représenterait un effort trop lourd pour les entreprises.
Confirmation donc, que le seul moyen pour les salariés de récupérer leur part de CICE pour ne pas subir la ponction de sa contrepartie en termes d’augmentation des taux de TVA, passe par les NAO.
Le texte de l’amendement
I. – Le 1° de l’article L. 3324?1 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, l’impôt est diminué du montant des crédits d’impôt, imputés ou restitués, et des réductions d’impôt imputées afférents aux revenus inclus dans le bénéfice imposable au taux de droit commun. Toutefois, l’impôt n’est pas diminué du montant du crédit d’impôt imputé ou restitué en application de l’article 244 quater C du code général des impôts. (N.B. Cet article instaure le CICE)
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Source :
Texte et explication de l’amendement présenté aux députés.