Le 28 novembre dernier, en première lecture, l’assemblée nationale a apporté plusieurs changements au projet de loi sur les ordonnances publiées en septembre, concernant entre autres, les modalités de financement des expertises.
Il faut rappeler que les ordonnances de septembre avaient consacré la fusion des instances (DP, CE, CHSCT), à partir du 1er janvier 2018 et, dans certaines conditions, au plus tard avant le 31 décembre 2019. Dans ce cadre, les règles concernant la subvention annuelle à verser au CSE avaient également subi quelques modifications :
- La masse salariale servant au calcul des subventions du CSE est désormais « constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et majoré des sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l’année de référence en application d’un accord d’intéressement ou de participation sont incluses dans la masse salariale brute ». En d’autres termes, la masse salariale à retenir pour le calcul des budgets du « CSE » se fera par référence à la DSN (Déclaration sociale Nominative), en excluant les indemnités de licenciement de toute nature et en ajoutant l’intéressement et la participation.
- Le montant annuelle de la subvention de fonctionnement qui est de 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de plus de 50 salariés est portée 0,22 % dans les entreprises de plus de 2000 salariés.
- Le montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement peut dorénavant être transférée vers le budget des activités socio-culturelles sur décision du CSE, à la fin de l’exercice comptable,
- Les expertises légales ponctuelles auxquels le CSE pourrait recourir (droit d’alerte, expertise projet important) devraient être financées à hauteur de 20% par le budget de fonctionnement
Les principales modifications apportées au texte original des ordonnances lors de son examen par l’assemblée nationale portent sur :
Le calcul et l’utilisation des budgets du CSE
- Les modalités de calcul de la subvention des activités sociales et culturelles du CSE sont revues. La nouvelle rédaction de l’article L. 2312-81 supprime la garantie minimale exprimée en valeur et appréciée sur les trois dernières années pour ne garder qu’une référence à une garantie en pourcentage de la masse salariale, limitée à la seule année précédente
- Le transfert de l’excédent annuel du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles reste autorisé mais il sera plafonné dans des conditions fixées par décret (article L. 2315-61 du code du travail). « L’utilisation de la subvention de fonctionnement du comité social et économique doit en principe permettre au comité de prendre en charge ses frais de fonctionnement. Par conséquent, un transfert total de l’excédent n’est pas souhaitable », justifie le gouvernement
Les modalités de financement des expertises
- Afin d’éviter de pénaliser les instances qui dispose d’un budget de fonctionnement modeste, du fait de l’extension de la règle de cofinancement des expertises légales du CSE (80% employeur et 20% instance), il est imposé à l’employeur de payer l’intégralité du coût de l’expertise dès lors que ces deux conditions sont cumulativement respectées :
- l’instance a épuisé son budget de fonctionnement ;
- le budget de fonctionnement du comité social et économique n’a pas donné lieu à un excédent annuel au cours des trois années précédentes.
Dans ce cas, le CSE ne pourra pas transférer d’éventuels excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes
- L’expertise pour préparer la négociation sur l’égalité professionnelle (dans les entreprises de plus de 300 salariés) sera intégralement financée par l’employeur lorsque l’entreprise ne renseigne pas dans la base de données économiques et sociales (BDES) les indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle. Mais cette menace ne vaut que si aucun indicateur n’a été renseigné
Un renforcement partiel des droits des instances et des organisations syndicales
• Rétablissement du droit d’alerte des DP : Il est rétabli, sous le seuil de 50 salariés, le droit d’alerte des délégués du personnel en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles (art. L.2313-59), à un danger grave et imminent ou de risque grave sur la santé publique ou l’environnement (art. L. 4131-1 à L.4133-4). L’ordonnance de septembre avait en effet fait disparaître le droit d’alerte des DP sous les 50 salariés
• Élargissement du collège de désignation des délégués syndicaux : Si l’ensemble des élus remplissant les conditions pour être désignés DS y renoncent par écrit, une organisation syndicale représentative pourra désigner un DS en dehors des élus ayant obtenu au moins 10% des voix aux élections, c’est à dire en désignant un autre candidat de la liste aux élections ou à défaut un salarié adhérent
De nombreux décrets d’application sont en attente et il est probable qu’ils ne seront pas disponibles avant mi 2018. Par ailleurs, des rumeurs font état de de la préparation par le gouvernement d’ordonnances complémentaires, les 5 premiers ayant laissé de nombreuses zones grises.