Le 7 février dernier, par deux arrêts et une note, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation fustigeait les exceptions aux règles de calcul des subventions des CE (1). Une semaine plus tard, le parlement a ratifié définitivement par le vote du sénat, ces mêmes ordonnances en y ajoutant la position restrictive des juges sur le calcul des subventions du CE.
Finalement, ce ne sera plus la DADS, ni le compte 641 mais l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité de Sociale. Les ordonnances Macron l’ont introduit dans les articles L. 2312-83 (ASC) et L. 2315-61 (Fonctionnement) du Code du Travail régissant les CSE (Comité Social et Économique), les nouvelles institutions qui doivent se substituer progressivement aux CE et CCE avant le 1er janvier 2020.
Ainsi, « sauf engagement plus favorable », la jurisprudence préconise, jusqu’à leur mort annoncée, un calcul des subventions du CE s’effectuant également à partir des éléments listés à l’article L. 242-1, à inclure ou à exclure de l’assiette des cotisations sociales.
Le budget de fonctionnement, débaptisé de sa récente requalification en Attributions Économiques et Professionnelles, reçoit un coup de pouce dans les entreprises de plus de 2000 salariés à 0,22%, restant inchangé dans les plus petites.
En revanche, hormis une accélération des embauches, les nouveaux articles du Code du travail n’envisagent une progression des budgets que par deux moyens :
• un accord d’entreprise, peu probable par les temps qui courent, ou,
• un transfert partiel d’un budget à l’autre (voir articles L. 2315-61, L. 2312-84 et R. 2312-51 du Code du Travail) limité à 10% de l’excédent restant en fin d’année. L’usage de cette disposition dans le sens Fonctionnement ASC privera, par ailleurs, le CSE d’autres moyens tels que le financement des expertises. Le plafond comprend les dons pouvant être faits aux associations.
La garantie d’une diminution progressive des subventions en cas de baisse des effectifs d’une année à l’autre qui se calculait sur les trois derniers exercices, saute, faisant place à un maintien du rapport (taux) de l’année N-1.
Le texte initial de l’ordonnance prévoyait que « Les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l’année de référence en application d’un accord d’intéressement ou de participation sont incluses dans la masse salariale brute ». Mais, la Cour de Cass n’entend pas les choses de cet oreille et rappelle au législateur que l’intéressement n’est pas, selon l’article L. 3312-4 du Code du travail considéré comme une rémunération soumise à cotisations sociales.
Les sénateurs n’ont pas hésité à emboîter le pas des juges en amendant le projet de loi de ratification des ordonnances. Cyniques, ils évoquent l’introduction d’une « forte incertitude sur l’évolution des ressources dédiées aux activités sociales et culturelles » (1).
Les juges confirment également l’exclusion totale de l’assiette, selon l’article L. 2315-61, des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée incluses jusqu’à présent pour la partie légale.
Dans la foulée, la Cour retient un troisième point, celui des salariés mis à disposition par une entreprise tierce. Sauf rémunération directe par l’entreprise utilisatrice, la Cour de Cassation juge que le montant de leurs salaires n’entre pas dans le calcul des subventions du CE. Les dépenses éventuellement engagées par le comité d’entreprise de l’entreprise utilisatrice en leur faveur doivent être remboursées par l’employeur au CE selon des modalités prévues au contrat de mise à disposition.
Sources :
Cour de cassation : Arrêt 7/02/2018, n° 16-16.086 – Arrêt 7/02/2018, n° 16-24.231 – Note
« Art. R. 2312-49. – Les ressources du comité social et économique en matière d’activités sociales et culturelles sont constituées par :
« 1° Les sommes versées par l’employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l’entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l’exclusion des sommes affectées aux retraités ;
« 2° Les sommes précédemment versées par l’employeur aux caisses d’allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l’entreprise ;
« 3° Le remboursement obligatoire par l’employeur des primes d’assurances dues par le comité pour couvrir sa responsabilité civile ;
« 4° Les cotisations facultatives des salariés de l’entreprise dont le comité fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;
« 5° Les subventions accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ;
« 6° Les dons et legs ;
« 7° Les recettes procurées par les manifestations organisées par le comité ;
« 8° Les revenus des biens meubles et immeubles du comité ;
« 9° Tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement versé par l’employeur, après délibération du comité, en application du cinquième alinéa de l’article L.2315-61.