Une mauvaise loi, incite-t-elle à négocier ? A la lecture de la première série de jurisprudences, un cadrage accepté de part et d’autre semble préférable pour le bon déroulement de la mission à accomplir.
Étant dépourvu de budget propre, une expertise votée par le CHSCT est à la charge de l’entreprise en application de l’article L. 4614-13 du Code du travail. En cas de contestation du bien-fondé de l’expertise, il appartient à l’employeur de saisir le Tribunal de Grande Instance en annulation. Or, l’expertise était souvent réalisée avant que l’affaire soit entendue par le Tribunal. La question se posait à savoir qui payaient l’expert dans le cas d’une désignation judiciairement annulée.
Dans un premier temps, la Cour de Cassation a précisé dans un arrêt de mai 2013 que la prise en charge des frais d’expertise s’imposait à l’employeur, même lorsque la délibération du comité décidant le recours à un expert était par la suite annulée par le juge (1).
Contesté sur la base de la non-conformité constitutionnelle dudit article du Code du travail, le Conseil Constitutionnel, dans une décision du 27 novembre 2015, le juge contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen sur la base de l’iniquité de laisser les coûts et frais de la partie déboutée à la charge d’un tiers. Cependant, il reporte la date d’effet de l’abrogation de l’article L 4614-13 précité au 1er janvier 2017, laissant le temps au législateur de le remplacer.
La Cour de cassation revient une seconde fois placer à la charge de l’employeur, la prise en charge des frais d’expertise annulée (2). Car si elle a bien été jugée inconstitutionnelle, cette disposition du Code du travail demeure toujours applicable aux litiges en cours jusqu’à l’intervention du législateur et, au plus tard, jusqu’au 1er janvier 2017. C’est ce que précise la Cour de cassation dans son arrêt du 15 mars 2016.
Loi Travail : elle devait remédier à la situation
Le législateur trouve donc une petite place à l’article 17 de la Loi « Travail » présentée par Myriam El Khomri pour placer une nouvelle rédaction de l’article L. 4614-13, plus favorable aux entreprises, qui devait lire comme ceci (en gras, les modifications de la loi El Khomri) :
Lorsque l’expert a été désigné sur le fondement de l’article L. 4614-12-1, toute contestation relative à l’expertise avant transmission de la demande de validation ou d’homologation prévue à l’article L. 1233-57-4 est adressée à l’autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 1235-7-1.
Dans les autres cas, l’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, l’étendue ou le délai de l’expertise saisit le juge judiciaire. Le juge statue en premier et dernier ressort dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination visée à l’article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l’article L.4612-8, jusqu’à l’expiration du délai de pourvoi en cassation.
Les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur. Toutefois, en cas d’annulation définitive par le juge de la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité d’entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l’article L. 2325-41.
L’employeur ne peut s’opposer à l’entrée de l’expert dans l’établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
L’expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l’article L. 4614-9.
Par ailleurs, un article L. 4614-13-1 est inséré stipulant que « L’employeur peut contester le coût de l’expertise devant le juge judiciaire ».
Enfin, un article L. 2325-41 est également inséré au même code. Il est ainsi rédigé :
Le comité d’entreprise peut, à tout moment, décider de prendre en charge, au titre de sa subvention de fonctionnement (sic) prévue à l’article L. 2325-43, les frais d’une expertise du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application du troisième alinéa de l’article L. 4614-13.
Mais elle conduit à l’impasse…
Ainsi, l’employeur qui décide de contester la désignation d’un expert par le CHSCT (3), gagne une suspension d’une durée indéterminée. La Cour de Cassation, dans deux arrêts (4), impose le délai préfixe sans possibilité de le rallonger même lorsque le Tribunal n’a pas respecté le délai de 10 jours qui lui était imposé (5). Il serait trop tard pour respecter le jugement rendu !
L’expert qui lancerait ses travaux durant cette attente judiciaire prolongée risque de ne pas être payé pour la totalité de sa mission ; il lui faudra rembourser les provisions versées par l’entreprise. A l’inverse, l’employeur qui ne verserait pas la provision demandée par l’expert, pourrait se voir reprocher d’entraver la mission de celui-ci.
En permettant au Comité d’Entreprise de se substituer à l’employeur pour le paiement des honoraires ou frais de l’expert, le législateur reproduit à son égard « l’injustice » dont les employeurs se plaignaient. En effet, on a du mal à comprendre pourquoi il serait inéquitable de laisser à l’entreprise (personne morale tierce), les « torts » du CHSCT (personne morale) mais de les laisser au CE (également personne morale tierce) sans même un jugement à la clé.
Cela aurait davantage de sens lorsqu’on considère les DUP (moins de 300 salariés mais dans des entreprises plus nombreuses) qui fusionnent les DP, CE et CHSCT et qui sont en réalité les mêmes élus siégeant dans trois institutions représentatives du personnel différentes.
Des questions en suspens…
L’impasse à laquelle conduit le délai préfixe uniforme à toutes les situations, met en cause l’utilité de la consultation au regard de la Constitution, du droit européen et des conventions de l’Organisation Internationale du Travail ratifiées par la France. On n’est donc certainement pas au bout de cette histoire…
Enfin, un arrêt de la Cour de cassation introduit la notion « d’abus » dans la désignation et la fixation du montant des honoraires de l’expert CHSCT (6). Qu’en est-il donc d’un CHSCT ayant abusivement désigné un expert ? Les élus eux-mêmes, en tant que personnes physiques, pourraient-ils être mis en cause en tant que décisionnaires du CHSCT ? On n’en est pas loin mais l’avenir nous le dira…
Notes :
(1) Cass. Soc. 15-5-2013 n° 11-24.218
(2) Cass. soc. 15-3-2016 n° 14-16.242
(3) L’employeur dispose encore de deux mois pour annoncer sa décision d’aller en cassation.
(4) Cass. Soc. 21-09-2016 n°15-13.363 ; n° 15-19.003
(5) Cass.soc.17.02.16, n°14-15.178 Cet arrêt accorde, en l’absence de disposition spécifique au Code du travail, le délai de prescription du droit commun à l’employeur pour contester la nomination de l’expert, soit 5 ans !
(6) Cass. Soc. 18-11-2015 n° 14-17.512