Pas vraiment de surprise mais les deux décrets n°s 2015-357 et 2015-358 du 27 mars, parus au Journal Officiel le 29 mars 2015, apportent des précisions attendues…
Trésorier titulaire
Rendu obligatoire par la loi du 5 mars 2014, le trésorier doit être choisi parmi les membres titulaires de l’instance (CE, CCE). Pour les mandats en cours au 29 mars 2015 (date de sa publication), le décret permet à l’instance de maintenir jusqu’à la fin de celui-ci, un trésorier faisant parti des suppléants.
Trois seuils déterminant les obligations comptables
Ceux-ci sont conformes aux attentes qui ont été largement communiqués. Vous pouvez les relire dans notre article ici.
Les ressources du comité d’entreprise à prendre en compte pour déterminer le niveau d’obligation comptable sont la subvention de fonctionnement et certains revenus mentionnés à l’article R. 2323-34 du Code du travail qui stipule :
Texte de l’article | Commentaire | |
Les ressources du comité d’entreprise en matière d’activités sociales et culturelles sont constituées par : | A inclure ou non dans le calcul déterminant le niveau de ressources | |
1 | Les sommes versées par l’employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l’entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l’exclusion des sommes affectées aux retraités ; | Inclure (il s’agit des sommes constituant la subvention ASC à la création du CE) |
2 | Les sommes précédemment versées par l’employeur aux caisses d’allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l’entreprise ; | |
3 | Le remboursement obligatoire par l’employeur des primes d’assurances dues par le comité d’entreprise pour couvrir sa responsabilité civile ; | Inclure |
4 | Les cotisations facultatives des salariés de l’entreprise dont le comité d’entreprise fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ; | Exclure |
5 | Les subventions accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ; | Inclure |
6 | Les dons et legs ; | Inclure |
7 | Les recettes procurées par les manifestations organisées par le comité ; | Exclure |
8 | Les revenus des biens meubles et immeubles du comité. | Inclure (à l’exception de ceux provenant de ventes d’immeubles) |
Les sommes reversées par les CE à un CCE ou un CIE sont à déduire et doivent faire l’objet d’une convention entre les instances concernées.
Rapport d’activité et de gestion
Son contenu évolue par rapport à l’ancien compte-rendu de gestion du CE, et se différencie en fonction du niveau d’obligation comptable. (2).
Petits CE
Son contenu minimal obligatoire est le suivant :
1) l’organisation du comité : nombre de sièges légal ou conventionnel, nombre d’élus, et, le cas échéant, effectif de salariés du comité, nombre et nature des commissions du comité, organigramme des services du comité ;
2) l’utilisation de la subvention de fonctionnement :
– les activités d’expertise et les missions économiques : honoraires des experts rémunérés par le comité, rémunération des salariés du comité, frais de déplacement, frais de documentation ;
– les dépenses relatives à la formation économique des élus : frais de formation, de transport et d’hébergement ;
– les dépenses de communication avec les salariés de l’entreprise ;
– les autres frais de fonctionnement ;
– le montant éventuellement versé au comité central d’entreprise ;
3) l’utilisation des ressources liées aux activités sociales et culturelles :
– les données afférentes aux diverses prestations proposées au titre des activités et à leurs bénéficiaires ;
4) l’état de synthèse simplifié de ses ressources et dépenses reprenant les informations figurant dans un modèle établi par l’Autorité des normes comptables (à paraître) ;
5) l’état de synthèse simplifié relatif à son patrimoine et à ses engagements défini par un règlement de l’Autorité des normes comptables (à paraître) ;
6) les informations relatives aux transactions significatives qu’il a effectuées.
Moyens et gros CE
Pour ces deux catégories, le rapport doit comporter les informations suivantes :
1) l’organisation du comité : nombre de sièges légal ou conventionnel, nombre d’élus, et, le cas échéant, effectif de salariés du comité, nombre et nature des commissions du comité, organigramme des services du comité ;
2) l’utilisation de la subvention de fonctionnement :
– les activités d’expertise et les missions économiques : honoraires des experts rémunérés par le comité, rémunération des salariés du comité, frais de déplacement, frais de documentation ;
– les dépenses relatives à la formation économique des élus : frais de formation, de transport et d’hébergement ;
– les dépenses de communication avec les salariés de l’entreprise ;
– les autres frais de fonctionnement ;
– le montant éventuellement versé au comité central d’entreprise ;
3) l’utilisation des ressources liées aux activités sociales et culturelles :
– le descriptif et lieu de réalisation de ces activités en distinguant, le cas échéant, celles gérées directement par le comité, celles à la gestion desquelles il participe, et celles dont il a délégué la gestion (dans ces deux derniers cas, sont précisés le montant délégué par le comité et le prestataire auquel il a été fait appel) ;
– les éléments d’analyse portant sur les écarts entre le budget prévisionnel et le budget réalisé ;
– les données afférentes aux diverses prestations proposées au titre des activités et à leurs bénéficiaires ;
4) la description et l’évaluation du patrimoine ;
5) les engagements en cours et les transactions significatives.
Compte-rendu de fin de mandat
L’ancien article est remplacé (5) par un nouveau, stipulant que « les membres du comité sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion des attributions économiques et des activités sociales et culturelles du comité. Ils remettent aux nouveaux membres tous documents concernant l’administration et l’activité du comité ».
Curieusement, il n’est toujours pas prévu de quitus approuvant la gestion des responsables sortants mais celui-ci peut être instauré par le Règlement Intérieur.
Commission des marchés
Cette commission est obligatoire dans les « Gros CE ». Elle est chargée de choisir les prestataires pour tout contrat ou service relevant soit des ASC soit du fonctionnement, dépassant le montant de 30 000 €. Les critères de sélection, qui peuvent être autres que le mieux-disant, sont à stipuler dans le Règlement Intérieur du CE.
Approbation des comptes dans les 6 mois
Les comptes annuels doivent être approuvés dans les 6 mois de la date de cloture de l’exercice. Un prolongement est possible en s’adressant au président du Tribunal de Grande Instance.
Comité Central d’Entreprise
Les comptes du CCE doivent obéir aux mêmes seuils que ceux des CE sachant que ses ressources sont égales à la somme des subventions versées par les comités d’établissement ainsi que les ressources reçues en propre de l’employeur ou au titre de l’article R. 2323-24 – (Voire plus haut).
Les documents nécessaires à l’approbation des comptes doivent être communiqués aux élus 8 jours au moins avant la séance.
La mission de présentation des comptes par l’expert-comptable ainsi que le coût de la certification des comptes annuels par un Commissaire aux comptes sont pris en charge par le CCE sur son budget de fonctionnement. Celui-ci, s’il n’existait pas auparavant, est de facto créé par les nouvelles obligations.
Les Comités d’Etablissement et le Comité Central d’Entreprise doivent conclure et adopter majoritairement une convention de fonctionnement comportant cette prise en charge ainsi que les rubriques suivantes :
1) La description de l’activité ou des activités dont la gestion est transférée au comité central d’entreprise ;
2) Le financement du transfert pour chaque année d’exécution de la convention ;
3) Le cas échéant, la liste des biens, moyens matériels et humains mis à la disposition du comité central d’entreprise pour chaque année d’exécution de la convention ;
4) Les modalités de financement de ce transfert pour chaque année d’exécution de la convention ;
5) Les modalités d’accès à l’activité ou aux activités transférées par les salariés des établissements concernés ;
6) La durée de la convention et sa date d’entrée en vigueur ;
7) Les modalités de révision et de dénonciation de la convention.
Un règlement intérieur ainsi que les documents comptables annexes sont à prévoir.
Comité Inter-Entreprises
Les CIE devront obéir aux mêmes seuils et obligations comptables que les CCE (8).
Procédure d’alerte du commissaire aux comptes du CE
Le décret 2015-357 détaille la procédure d’alerte du commissaire aux comptes du CE en cas de difficultés aux nouveaux articles R. 2325-17 et suivants du code du travail.
Les dispositions concernant la consolidation des comptes et cette procédure seront applicables à compter du 1er janvier 2016.
Notes :
(1) Articles R. 2325-1 et R. 2327-4 du Code du travail.
(2) Article D. 2325-14 du Code du travail
(3) Article D. 2325-4-1 du Code du travail
(4) Article R. 2325-13 du Code du travail
(5) Respectivement articles R. 2323-38 et R. 2325-15 du Code du travail
(6) Article D. 2327-4-1 et suivants du Code du travail
(7) Article L. 2327-16 du Code du travail
(8) Article R. 2323-28 et suivants du Code du travail