De nombreux responsables de CE s’inquiètent, se stressent, des éventuelles conséquences d’un contrôle URSSAF sur les comptes du CE. Sans pour autant pousser à l’irresponsabilité, prenons un peu de recul…
Le rôle des contrôleurs de l’URSSAF est de vérifier que l’entreprise verse toutes les cotisations sociales qu’elle doit à cette administration. Sauf lorsqu’il est lui-même employeur, le CE est contrôlé en tant que possible lieu de passage d’éléments de rémunération dissimulés par l’employeur, en particulier lorsque le CE est « sans étiquette » et sous influence de celui-ci.
Certes, une succession de faits divers a amené au cours des dernières années, un contexte politique favorable à imposer des contrôles de leurs comptes aux syndicats et aux CE en montrant du doigt médiatique un certain nombre d’indélicats.
La Cour des Comptes estime entre 20 à 25 milliards d’euros les fraudes et irrégularités de cotisations. Il est rassurant de noter que la part de ce montant dont les CE pourraient être accusé est si insignifiante qu’elle ne fait l’objet d’aucun chiffre rendu public.
Selon la Cour des comptes, en 2014, les contrôleurs de l’URSSAF ont visité 14% des entreprises (1), de ces contrôles 60% se sont soldés par un redressement, représentant seulement 5,9% à 7,3% des montants détournés.
Pour 53% des PME, le redressement se situait entre 0 et 10.000 euros. 14% des contrôles ont donné lieu à un remboursement de l’URSSAF, l’entreprise ayant trop payé par erreur. 8% des grandes entreprises ont été redressées de plus de 500 000 euros. Les redressements portent principalement sur les avantages en nature et les frais professionnels, le calcul des allégements de charges sur les bas salaires et sur l’assujettissement des indemnités de rupture des contrats de travail.
Sur son site Internet (3), l’URSSAF rappelle que les prestations du CE sont en principe des accessoires de salaire et soumis aux cotisations sociales, sauf exonération spécifique ou tolérance.
La déclaration et le paiement des cotisations sociales est de la responsabilité de l’employeur ; à lui de déterminer avec le CE les modalités de leur prise en charge (4), la part salariale étant imposée au bénéficiaire (quid des conséquences électorales).
En admettant qu’une entreprise soit redressée, par exemple, sur la base d’un montant attribué en bons d’achat dépassant le seuil d’exonération, le montant des cotisations sociales patronales à verser serait de l’ordre du quart du montant de la prestation pour les salaires les plus élevés, mais proche de zéro pour un salaire au SMIC, désormais comportant « 0% de charges patronales ».
Or, les URSSAF ne recouvrent pas les créances à l’égard des cotisants ou des assurés en-deçà de 1,27% du plafond de la Sécurité Sociale arrondi à l’euro supérieur, soit 41 € en 2015 (5).
Au-delà de ce seuil, les URSSAF sont officiellement autorisées à négocier avec les cotisants (entreprises) des transactions (6) définies comme « un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître » (7). Ainsi, les responsabilités et les conséquences pour le CE restent limitées.
En revanche, la loi sur la transparence financière des CE laisse planer un doute quant à l’engagement de la responsabilité personnelle des élus dans ce genre de situation sur lequel nous ne pouvons spéculer en l’absence de décrets ou de circulaires d’application.
Notes :
(1) 67% des entreprises ont été contrôlées sur les 4 dernières années.
(2) En hausse en 2014, ce taux de redressement était de 57% en 2013 et 51% en 2012.
(3) Le Figaro 27/11/2014
(4) Pour les aides aux services à la personne, le CE a l’obligation d’informer l’employeur des personnes et des montants des prestations qui leur ont été attribués (Article D. 7233-9 du Code du travail).
(5) Article L.133¬3 du code de la sécurité sociale. Le décret n° 2002-56 du 22 avril 2002 a fixé le montant du seuil prévu à l’article D.133¬1 du même code à 1,27% du plafond mensuel de la Sécurité sociale, arrondi à l’euro supérieur.
(6) Article 2044 du Code civil.
(7) Les Echos 02/02/2015