Que se passe-t-il en termes de gestion du CE à la fin du mandat ? Une question souvent répétée. La seule obligation édictée par le Code du Travail (article R. 2323-38) est la suivante : « Les membres du comité sortant rendent compte de leur gestion au nouveau comité. Ils remettent aux nouveaux membres tous documents concernant l’administration et l’activité du comité ».
Les ouvrages juridiques proposent plusieurs interprétations de ce texte sans pour autant disposer de bases légales pour étayer leurs thèses. Certains éditeurs collent la responsabilité de cette transmission de documents sur le dos du trésorier et suggèrent même que le nouveau CE puisse donner quitus de sa gestion à l’ancien.
Or, le poste du secrétaire est le seul obligatoire au sein du CE, le trésorier disposant des pouvoirs qui lui sont délégués en principe, par le règlement intérieur.
Le quitus, dans le cadre du CE, reste facultatif. Nous préconisons fortement son introduction dans les pratiques des CE mais à la fin du mandat du CE sortant. En effet, le cycle démocratique normal serait le suivant :
- élection du CE
- élection du secrétaire
- constitution du bureau (élection du trésorier et les éventuels adjoints)
- constitution des commissions
- adoption d’un budget prévisionnel en début de mandat et en début d’année
- approbation du compte rendu de gestion en fin d’année et en fin de mandat
- vote du quitus
- remise/présentation des documents aux nouveaux élus.
Ainsi l’ensemble des élus approuve un projet de gestion en début de mandat et démontre sa confiance en les gestionnaires qu’il a majoritairement soutenu à plusieurs reprises au cours de son mandat. La responsabilité des élus, en cas d’éventuelles malversations dont ils n’avaient pas connaissance, serait toujours écartée.
Dans l’état actuel, on passe directement de l’étape 6, en fin d’année, à l’étape 8 après l’élection, dans un délai non-défini, l’article R. 2323-38 ne précisant pas à quel moment ce transfert doit avoir lieu. Ce qui laisse supposer, comme certains spécialistes l’affirment, après l’élection, à la première réunion, mais… voire la seconde ou plus loin…
Par ailleurs, l’article R. 2323-38, loin d’attribuer la transmission des comptes au secrétaire ou au trésorier, confère cette tâche à l’ensemble des membres du CE : « Les membres du comité sortant […]. Ils remettent… ». Ce serait donc plutôt une réunion d’explications entre anciens et nouveaux membres. Quid de la rémunération du temps de présence, de trajet et des frais éventuels encourus par les anciens élus.
Sauf accord plus favorable, les élus sortants non reconduits perdent leurs heures de délégation qui « tombent » le jour de la proclamation des résultats de l’élection, signifiant dans la pratique, que le compte rendu de fin de mandat doit être préparé avant la fin de celui-ci.
On peut imaginer les conséquences en cas d’incompréhension ou de conflit sur une gestion passée ou encore celles d’un changement de majorité « dans la douleur ».
L’idéale serait que le secrétariat (ou le bureau, comme disent certains) sortant présente son compte rendu de gestion à la dernière réunion avant les élections et demande quitus de sa gestion aux élus (sortants) puis transmette l’ensemble avec les archives au nouveau CE. Les tensions seraient ainsi minimisées et toute accusation devrait se fonder sur des allégations précises.
La loi sur la démocratie sociale de 2008, en imposant une mesure de la représentativité sur les résultats de l’élection du CE (premier tour) a, en réalité, aggravé cette situation. L’élu sortant, candidat à sa réélection porte désormais des responsabilités liées à l’influence de son organisation syndicale et des pouvoirs dont elle bénéficiera après le scrutin. La confusion des genres est alourdie entre la dure réalité des moyens disponibles d’un bilan d’accomplissements au CE sortant et la « prime à l’inconnu » des promesses électorales d’autres organisations syndicales, en particulier, de celles qui ne s’attendent pas à jouer un rôle après l’élection.
On voit bien que tous les quatre ans, une rupture de la gestion du CE est théoriquement possible pour deux raisons : soit un changement abrupte de la majorité des élus soit un conflit créé autour de la « passation des pouvoirs ».
Les élus des Comités d’Entreprise peuvent être comparés à des administrateurs d’associations, voire d’entreprises. Ils administrent des activités sociales et culturelles, d’une part, et la préservation des conditions d’emploi, d’autre part. Les budgets sont parfois conséquents et leurs choix, déterminants.
En comparant l’organisation de la démocratie dans les associations et les entreprises, on s’aperçoit que le législateur est bien plus soucieux de préserver une continuité de la gestion au sein de ces dernières. Le quitus est voté chaque année au profit de l’équipe de direction, par le Conseil d’administration disposant généralement de 5 à 6 mois après la clôture des comptes pour résoudre tout conflit ou malentendu entre administrateurs, avant de faire approuver les comptes en Assemblée Générale. Le quitus est voté par les administrateurs sortants. Dans les associations, les remplacements d’administrateurs font l’objet d’un vote en séance extraordinaire (en fonction des statuts). L’homogénéité des administrateurs est dans les faits, préservée, quitte à provoquer des discriminations en écartant les femmes et les minorités ethniques. Dans les grandes entreprises, il s’agit souvent d’une affaire de cooptation et dans les petites, de décisions unilatérales. En fonction de différents critères liés à l’activité, l’élection ou la réélection des administrateurs se fait par tranche, souvent par tiers dans les associations.
De là à en conclure que le législateur organise les conditions dans lesquelles les organisations syndicales se discréditent elles-mêmes, par la rupture de la gestion des CE, il n’y a pas loin ; la rupture s’effectuant par ailleurs, de plus en plus souvent sur le choix du prestataire du bon d’achat.
Ne pourrait-on pas imaginer des CE, renouvelés par quart sur 4 ans (ou autre proportion), en fonction d’un baromètre de popularité syndicale interne à l’entreprise, déterminant sa capacité à participer aux négociations d’entreprise ? La stabilité de la gestion, et la propension des CE à rejoindre les scandales médiatiques, rejoindrait alors des proportions « normales ».
En conclusion, comme nous l’avons dit ailleurs sur ce site, le règlement intérieur est un élément clé du fonctionnement du CE et à défaut d’organisation par la législation, devrait stipuler les modalités de la passation des pouvoirs au moment des élections, les moyens accordés aux anciens et nouveaux élus en vue de celle-ci, les délais, etc.
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