L’article L. 2323-86 du Code du travail prévoit que la contribution patronale aux activités sociales et culturelles a pour assiette le « montant global des salaires payés ».
Cette formulation assez vague a fait l’objet de précisions de la part de l’administration (Circ. min. du 16 février 1987). La Cour de cassation précise à son tour dans ces deux arrêts le montant à prendre en considération.
Elle précise que sauf engagement plus favorable de la part de l’employeur, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s’entend de la masse salariale brute comptable correspondant au compte 641 « Rémunérations du personnel », tel que défini par le plan comptable général.
Dans cette affaire, l’employeur faisait valoir que la détermination de l’assiette de sa contribution relevait, tout comme son montant, d’un usage en vigueur dans l’entreprise retenant l’assiette fiscale des salaires déclarés.
La Cour juge que l’employeur n’aurait pu avoir recours à l’usage en vigueur que dans la mesure où il aurait été plus favorable pour le comité.
Votre expert-comptable est en mesure d’effectuer la comparaison.
Sources :
Cass. soc. 30 mars 2011, n°90-71.438 et n°10-30080
Actu Experts Comités d’entreprise / N°1 / Septembre 2011 (publication de l’Ordre des Experts-Comptables)