Jeudi prochain, 26 janvier, les députés examineront un projet de loi sur le financement des Comités d’Entreprises. Arrivant hâtivement et en silence en fin de mandat législatif, les articles ajoutés au Code du Travail restreignent sérieusement la liberté de gestion des Comités d’Entreprise et assimilés.
Dans le cas très probable où ce texte, déjà approuvé par la Commission des Affaires Sociales, est adopté, il sera examiné au Sénat puis adopté en seconde lecture à l’Assemblée Nationale. S’il passe en l’état, sept articles seront ajoutés au Code du Travail imposant notamment ce qui suit.
Les comptes du C.E. comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe devront être arrêtés par le Secrétaire ET LE PRÉSIDENT, qui les soumettront aux élus pour approbation. Trois niveaux de présentation sont prévus selon les ressources du CE.
Le CE devra produire des comptes consolidés s’il contrôle des personnes morales (associations).
Au-delà d’un certain seuil de ressources (à fixer par décret), les comptes devront être approuvés par un Commissaire aux Comptes. Ils devront être publiés au-delà de 230 000 € de ressources annuelles. La composition de ce montant reste imprécisée, à savoir les ASC, le budget de fonctionnement ou les deux, avec ou sans les participations des salariés. La prise en charge du coût supplémentaire pour le CE de ces contrôles reste sujet de spéculation.
A partir de ce même seuil, les CE devront pratiquer systématiquement des appels d’offres à partir de 15 000 € de travaux ou de 7 200 € d’achats ou série d’achats d’un même équipement dans l’année.
« Toute communication adressée par l’autorité administrative au comité et comportant la mention d’un manquement à la réglementation ou une mise en demeure est transmise sans délai à l’employeur. »
Et la petite phrase assassine sera rajoutée dans un nouvel article L. 2323-0 : « Le comité d’entreprise exerce exclusivement les attributions qu’il tient de la loi ».
Auparavant ne disposant que d’une voix lors de l’approbation des comptes, le président (ou son représentant) en devient un acteur, porteur de responsabilité. En cas de « manquements à la réglementation », il appartenait au CE de prendre les mesures nécessaires et l’élu ne pouvait être sanctionné dans le cadre de son activité professionnelle. Les avis de tels manquements devant être transmis à l’employeur (et non le président), un revirement de la jurisprudence est à craindre.
Dans ces conditions, les CE ont tout intérêt à s’adjoindre les services d’un expert-comptable afin d’organiser leur comptabilité et mettre en place des procédures de contrôle irréprochables en toute indépendance de l’employeur.
Enfin, motus sur le budget de fonctionnement qui risque d’être intégré aux contrôles annuels, voire sous la pression, soumis à des procédures d’appels d’offres pour les choix d’experts, formateurs, etc. faisant du moindre prix, la qualité essentielle et non l’apport de compétences dans l’avancement des intérêts des salariés.
*
[download id=”11″]