Pour que le licenciement puisse être qualifié de licenciement pour motif économique et pour cause économique, il faut que :
- le motif ne soit pas inhérent à la personne du salarié
- l’emploi du salarié ait été supprimé ou que son contrat ait fait l’objet d’une modification essentielle refusée par lui
- l’employeur puisse invoquer des causes économiques, difficultés économiques, mutations technologiques notamment, (les tribunaux ayant admis ensuite que la réorganisation liée à la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou la cessation définitive d’activité puissent également motiver les décisions conduisant aux licenciements économiques) ;
- ces causes économiques aient des conséquences sur l’emploi, telles qu’une suppression, une transformation d’emploi, voire une modification du contrat de travail.
Sont qualifiées de causes économiques par l’article L.1233-3 du code du travail, deux situations économiques : les difficultés économiques et les mutations technologiques.
Ces deux causes légales étant précédées de l’adverbe « notamment », la jurisprudence en a déduit que d’autres causes économiques pouvaient être invoquées à l’appui d’un licenciement économique. La Cour de cassation a ainsi ajouté la réorganisation de l’entreprise lorsqu’elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et la cessation définitive d’activité (Cass. Ass. Plénière 8 déc. 2000, SAT).