Dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars apporte des modifications dans la prise de congés payés et de jours de repos. Pendant la période d’urgence sanitaire, elle donne plus de latitude à l’employeur.
Congés payés
Le code du travail prévoit que l’employeur pouvait imposer aux salariés la prise de congés payés ou les déplacer s’il respectait un préavis d’un mois (article D3141-6). De plus, il comporte des règles strictes quant au fractionnement des congés payés. Le salarié doit poser un congé principal d’au moins 12 jours pendant entre 1er mai et le 31 octobre, et les conditions pour poser le solde de ses congés sont également très encadrées. À cela s’ajoutent les règles quant aux éventuelles fermetures d’entreprise. Mais l’employeur peut déroger à ces règles avec l’accord du salarié.
Dans le cadre de la crise sanitaire du COVID
L’article 1 de l’ordonnance prévoit que, sous condition d’un accord d’entreprise ou de branche, l’employeur peut imposer au salarié de prendre ou déplacer des congés payés avec un préavis réduit à 1 jour franc, dans la limite de 6 jours de congés. Au-delà, l’employeur reste tenu d’appliquer le code du travail.
Ainsi, par exemple, un employeur ne peut pas imposer à ses salariés de prendre 2 semaines de congés d’été en avril : il ne pourra imposer que 6 jours, le reste devra être pris entre le 1er mai et le 31 octobre. Autre exemple, un employeur ne peut pas imposer à un salarié de solder tout son solde de congés (congés d’hiver et éventuels congés des années antérieures) au-delà de 6 jours, lorsque l’usage dans l’entreprise laissait jusqu’alors une plus grande liberté aux salariés pour utiliser leurs droits à congés. Car l’employeur révoquerait alors un usage sans respecter les règles habituelles en la matière (consultation des institutions représentatives du personnel et délai de préavis à respecter).
Par ailleurs, et toujours sous condition d’un accord d’entreprise ou de branche, l’ordonnance prévoit que l’employeur n’a plus besoin de l’accord du salarié pour le fractionnement de ses congés payés.
Enfin, le code du travail précise que les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané (article L. 3141-14 ). Mais l’ordonnance suspend ce droit.
Jours de repos / Autres Congés (RTT, CET, …)
Les articles L. 3121-64 et L. 3152-2 stipulent que la gestion des jours de repos et les jours du compte épargne-temps (CET) est régie par convention ou accord collectif.
Durant cette période COVID
Les articles 2 à 5 de cette même ordonnance donnent une liberté totale à l’employeur. Il peut ainsi déroger à la convention ou l’accord collectif et peut imposer ou déplacer les jours de RTT, jours de repos, jours placés sur un CET. L’ordonnance ramène le préavis à 1 jour franc et cette fois, aucun accord d’entreprise ou de branche n’est nécessaire. Elle fixe cependant une limite : 10 jours de repos ou de RTT (article 5).
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