Après plusieurs décisions de justice très différentes, la Cour de cassation a tranché sur les délais de prescription pour les litiges et réclamations concernant le paiement de la participation.
Plusieurs délais de prescription éventuels pour la participation
La Cour de cassation a été amenée à statuer sur les délais de prescription pour le paiement de la participation, en raison de décisions de justice très diverses. Jusqu’à présent, trois délais de prescription ont été retenus concernant la participation, se basant sur différents textes de loi :
- La prescription de 2 ans invoquée pour toute action portant sur l’exécution du contrat de travail (L1471-1, Code du Travail)
- La prescription de 3 ans invoquée pour l’action en paiement ou en répétition du salaire (L3245-1 Code du Travail)
- La prescription de 5 ans, le délai de prescription de droit commun (article L2224 du Code Civil).
La plupart des décisions de justice ont retenu la prescription de droit commun de 5 ans, estimant que le paiement de la participation « ne résulte pas de l’exécution du contrat de travail mais est inhérente à la mise en œuvre d’un système obligatoire légal ». Dès lors, il relève du Code Civil et la prescription est fixée à 5 ans. Certaines cours de justice se sont toutefois basées sur une analyse toute autre, arguant que cela relève de l’action en paiement (délai de 3 ans) quand d’autres optent pour le principe d’exécution du contrat de travail (délai de 2 ans)
Une décision de la Cour de cassation précise le délai de prescription à retenir
La Cour de cassation a finalement tranché, et apporte son éclairage sur les délais de prescription pour le paiement de la participation. Elle estime que la participation n’a pas « une nature salariale » et écarte d’emblée la prescription invoquée pour l’action en paiement ou en répétition du salaire (délai de 3 ans). Elle considère cependant que le paiement de la participation relève de l’exécution du contrat de travail. La Cour de cassation tranche ainsi pour un délai de prescription de 2 ans à partir de l’instant où la personne a eu connaissance ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Un dernier doute subsiste toutefois. Comment déterminer l’instant où la connaissance des faits a été portée au salarié, moment à partir duquel court le délai de prescription ? Plusieurs périodes peuvent ainsi être retenues telles que le jour de la clôture des comptes ou bien le jour de la présentation du calcul de la participation au CSE dans les 6 mois qui suivent la clôture. La seconde possibilité offrirait un délai plus favorable aux salariés.
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