Le Conseil Constitutionnel a récemment statué sur les droits du CSE en matière de participation. Il a été édicté que les montants du bénéfice net et des capitaux propres, certifiés par le commissaire aux comptes, ne peuvent être contestés par le CSE pour le calcul de la participation, sauf en passant par l’administration fiscale.
Avec l’internationalisation des entreprises et l’adoption de schémas complexes d’optimisation fiscale, le calcul de la participation peut être impacté. En effet, ces schémas (prix de cession interne, politique de financement, etc.) peuvent vider les indicateurs de calcul de leur sens économique. Un CSE qui serait convaincu que le bénéfice net fiscal ne correspond à la réalité de l’activité économique peut-il contester le calcul de la participation ?
Le CSE ne peut contester les montants certifiés par le Commissaire aux comptes
La Cour de cassation a été saisie par des syndicats qui souhaitaient contester le calcul de la participation. Selon elle, en se basant sur l’article L3326-1, les montants du bénéfice net et des capitaux propres certifiés par le commissaire aux comptes ne peuvent pas être contestés, y compris en cas de fraude ou d’abus de droit dans la gestion de l’entreprise, pour des raisons « d’ordre public ».
Néanmoins, craignant que cette impossibilité puisse « porter atteinte au droit à un recours juridictionnel », elle a donc porté la question devant le Conseil Constitutionnel. Cette dernière a confirmé que les dispositions légales qui interdisent de remettre en cause les montants du bénéfice net et capitaux propres certifiés étaient conformes à la constitution.
Le CSE ne peut donc pas directement contester l’attestation du commissaire aux comptes ou de l’inspecteur des impôts.
Quels moyens d’actions alternatives du CSE en cas de contestation du bénéfice net dans le calcul de la participation
Lorsque que le CSE dispose d’éléments de preuve indiquant que les indicateurs de calcul de la participation sont erronés, il peut néanmoins agir de 3 manières.
Tout d’abord, les représentants du personnel peuvent demander la négociation d’un accord dérogatoire de participation qui permet la correction des failles décelées. Ainsi, des indicateurs ajustés peuvent être définis par l’accord dérogatoire : bénéfice, capitaux propres, valeur ajoutée, …
Malgré la négociation de l’accord dérogatoire, le calcul de la réserve spéciale peut être affecté par le plafond obligatoire de l’accord, souvent fonction du bénéfice net fiscal. Dans ce cas, la correction pourrait passer par la négociation d’un complément dans le cadre de l’accord d’intéressement.
Enfin, si la négociation d’accords dérogatoire échoue, le Conseil constitutionnel précise que sous réserve de disposer d’éléments de preuves, un CSE peut se tourner vers l’administration fiscale. Cette dernière est la seule qui pourra imposer une rectification des montants des indicateurs. En effet, un redressement par l’administration fiscale entraine une correction du calcul de la réserve spéciale de participation.
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