Selon le Code de la Sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau » (CSS, art. L. 461–1, d’après la loi du 25 octobre 1919).
Il existe actuellement 114 tableaux au régime général et 57 au régime agricole. Le tableau des maladies professionnelles est modifié par décret au fil de l’évolution des connaissances médicales et techniques. Chaque tableau comporte les symptômes associés à la maladie, le délai de prise en charge maximum après l’exposition au risque et les causes susceptibles de provoquer cette maladie (appelées « travaux »).
Avant la création de ces tableaux, le salarié devait assigner son employeur devant les tribunaux et apporter la preuve de la responsabilité de l’entreprise pour être indemnisé. Cependant, il est difficile dans la plupart des cas d’apporter la preuve absolue qu’il existe bien une relation de cause à effet entre l’exercice de sa profession et la maladie dont on est atteint. C’est pourquoi la législation a prévu que la charge de la preuve ne soit plus seulement imputée à la victime.
Pour simplifier la procédure, des tableaux ont été établis, en exprimant les conditions nécessaires pour que la pathologie soit considérée comme étant d’origine professionnelle. Si toutes les conditions sont remplies, la maladie est automatiquement reconnue comme professionnelle, c’est ce qu’on appelle la présomption d’imputabilité. Il appartient alors à l’organisme de sécurité sociale d’apporter la preuve que la pathologie n’est pas d’origine professionnelle. Ce renversement de la charge de la preuve permet à la victime d’être prise en charge rapidement dans les cas les plus simples.
Suite au décret n° 2017-812 du 5 mai dernier, les tableaux des maladies professionnelles ont été revus. Ce nouveau texte, entré en vigueur le 8 mai 2017 modifie tout d’abord deux tableaux relatifs aux Troubles Musculo-squelettiques (TMS) qui, rappelons-le, constituent la première cause de maladie professionnelle en France depuis plus de 20 ans. Plus précisément, les modifications effectuées concernent les TMS des membres inférieurs :
- Le tableau 57 « Affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » : la désignation des maladies a été actualisée pour les paragraphes relatifs au genou, à la cheville et au pied (modification des noms et ajout d’une pathologie : le syndrome de la bandelette ilio-tibiale). De plus, les délais de prise en charge ont globalement été rallongés et la liste des travaux a été étoffée pour correspondre à de plus nombreux cas de figures.
- Le tableau 79 : le titre du tableau a été prolongé « Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif» et la désignation de la maladie a été actualisée, afin d’appuyer sur le fait que les lésions proviennent d’une usure progressive.
L’évolution des tableaux 57 et 79 traduit une situation toujours délétère concernant les TMS et plus généralement les maladies professionnelles. La prévalence des affections péri-articulaires représente aujourd’hui 87% des maladies professionnelles, maintenant les TMS comme première cause des maladies professionnelles. En effet, sur les 56 000 maladies professionnelles reconnues en 2012, 4 sur 5 sont des TMS, selon la DARES (fin 2016).
Le décret du 5 mai 2017 crée également deux tableaux de maladies professionnelles afin de reconnaitre de nouveaux cancers (foie et sang), dus à une exposition à des substances polluantes.
- Le tableau 52bis prend en considération les lésions hépatiques provoquées par le chlorure de vinyle monomère. Cette substance est un composé chimique de synthèse utilisé dans la fabrication de plastique (PVC). Les travaux susceptibles de provoquer cette maladie sont de produire cette substance, de la manutentionner ou bien de travailler dans des ateliers de polymérisation. Le délai de prise en charge est fixé à 30 ans, sous réserve d’une durée d’exposition d’au moins 6 mois.
- Le tableau 99 permet la reconnaissance des leucémies provoquées par une exposition au 1.3 butadiène. Cette substance est un gaz incolore très inflammable, cancérogène et susceptible d’induire des anomalies génétiques. Les travaux susceptibles de provoquer ces maladies sont de travailler dans la production de caoutchoucs synthétiques, de latex ou nylon, dans le raffinage pétrolier et la maintenance des équipements fonctionnant au GPL ou au butane. Le délai de prise en charge est fixé à 20 ans sans durée d’exposition minimale.
Depuis 2002, le nombre de maladies professionnelles reconnues a augmenté de plus de 72%, pour dépasser chaque année 50 000 depuis 2010. Cette progression provient de l’élargissement au fur et à mesure des tableaux de maladies professionnelles, mais aussi d’une plus grande sensibilisation du corps médical au caractère professionnel de ces maladies et d’une meilleure connaissance de la part des salariés.
Malgré tout, reste la difficulté pour la personne de franchir les obstacles menant à la reconnaissance professionnelle de la maladie. Dans les faits, la présomption d’imputabilité au risque professionnel ne suffit pas puisqu’il faut également passer par des procédures complexes et réunir des preuves.
La prévention des risques de maladie professionnelle répond donc à un enjeu majeur de santé publique et de bien-être social. D’autres enjeux sociétaux moins visibles sont tout aussi importants : la préservation des capacités productives des salariés, de l’emploi des seniors et de l’âge de départ à la retraite, la diminution des dépenses de médicaments et de soins… Tout ceci dans un contexte où l’âge du départ à la retraite est repoussé régulièrement, où les politiques d’économies en la matière de santé ne cessent de s’accroitre mais aussi où les moyens mis à disposition pour satisfaire une politique de prévention ambitieuse en matière de prévention ne sont pas forcément toujours à la hauteur des enjeux de notre société.