L’ordonnance Macron a conduit à la suppression de certaines dispositions dont celle concernant le financement de l’expertise sur l’accord de participation (article L.2325-35). Pour autant, la possibilité de recours à cette expertise reste gravée dans le marbre (article D.3323-14) sans précision sur la question du financement. Une récente décision de la Cour de cassation a tranché en faveur de la prise en charge intégrale par l’employeur.
Les principes de la Réserve Spéciale de Participation (RSP)
Les entreprises ou unions économiques et sociales (UES) d’au moins 50 salariés doivent verser une prime de participation. Comme défini par l’article L. 3322-1 du Code du travail, « La participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise. Elle prend la forme d’une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l’entreprise, constituant la réserve spéciale de participation. »
La formule légale qui détermine le montant de la participation intègre différentes variables tels que le bénéfice net, les capitaux propres, la masse salariale et la valeur ajoutée.
RSP = ½ (bénéfice -5% capitaux propres) x (Masse Salariale / Valeur Ajoutée).
Elle peut faire l’objet d’une modification à condition que le calcul retenu soit le plus favorable aux salariés.
L’origine du flou sur le financement de la participation : l’ordonnance Macron de 2017.
Si la possibilité du recours à l’expertise reste garantie par le décret de l’article D.3323-14, l’ordonnance Macron de 2017 en abroge certaines modalités, notamment les contours du financement (abrogation de l’article L.2325-35). Le flou sur la prise en charge s’explique également par la réduction du nombre d’expertises intégralement financées par l’employeur (art. L. 2315-80), à savoir :
- L’expertise sur la situation économique et financière
- L’expertise sur la politique sociale et les conditions de travail
- L’expertise sur un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE > 10 salariés en moins de 30 jours)
- L’expertise pour risque grave
- L’expertise pour préparer la négociation sur l’égalité professionnelle en cas d’absence de données concernant celle-ci au sein de la BDESE (base de données économiques, sociales et environnementales
En outre, l’ordonnance de Macron de 2017 a pour objectif de faire participer davantage les CSE au financement des expertises via leur budget de fonctionnement. Cette finalité alimente l’incertitude sur la prise en charge intégrale par l’employeur sur l’expertise relative à l’accord de participation.
La Cour de cassation tranche en faveur d’une prise en charge intégrale par l’employeur
Dans un premier temps, dans le cadre d’une affaire, une décision de justice du Tribunal de Nanterre a enjoint le CSE de financer seul l’expertise sur la participation. Les motifs invoqués reposent sur :
- L’abrogation de l’article L.2325-35 qui précise les contours du financement et vers lequel renvoie le décret D. 3323-14 toujours existant
- L’absence de cadre légal sur le financement par l’employeur d’une expertise dans le cadre d’une simple information du CSE, au contraire de certaines informations-consultations.
La Cour de cassation a annulé cette décision favorable à l’employeur. Elle s’appuie pour cela sur l’article L.2315-80 du Code du travail qui distingue les types d’expertises qui restent entièrement financées par l’employeur, tel que la situation économique et financière, et les expertises en partie financées par le CSE. Si elle rappelle effectivement l’abrogation de l’article L.2325-35 sur le financement de l’expertise sur l’accord de participation, elle met en avant le fait que l’article avait été rédigé dans une sous-section intitulée « experts rémunérés par l’entreprise ».
Elle rappelle aussi que cette sous-section figure toujours au sein du décret relatif à l’ordonnance Macron de 2017. La Cour de cassation a jugé que les contours du financement restent inchangés, le nouveau décret maintenant la référence sur les experts rémunérés par l’entreprise.
En outre, elle insiste sur la connexion entre les expertises sur la situation économique et financière et la consultation du CSE concernant le contrôle de la participation. Ce faisant, elle en conclut le maintien du financement intégral par l’employeur de l’expertise sur la participation. Cette expertise participe à l’examen de la situation économique et financière. L’ordonnance Macron de 2017 n’exonère donc pas l’employeur de la prise en charge totale.
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