Depuis la loi Rebsamen, l’administration homologue ou valide les plans de sauvegarde de l’emploi. Qu’en est-il des carences des PSE en matière de prévention des Risques Psychosociaux ?
En référence à l’article 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
- Des actions de prévention des risques professionnels
- Des actions d’informations et de formations
- Et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Cette obligation est bien s’applique également en cas de réorganisations, y compris lors des PSE.
En cas de PSE, le CSE doit également être consulté sur l’impact de la réorganisation sur les conditions de travail
Lors d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi, la consultation du CSE porte sur :
- L’argumentaire économique du projet
- et les mesures d’accompagnement social des salariés licenciés.
Mais cette consultation doit également porter sur la réorganisation projetée et les conséquences du projet sur les conditions de travail des salariés restants. En effet, réaliser un PSE n’exonère pas l’employeur de son obligation de sécurité ! Cela signifie que la procédure d’information-consultation doit porter sur l’évaluation des impacts humains avant la mise en œuvre de la réorganisation.
Dans le cadre de cette consultation, le CSE peut recourir à un expert-comptable. Si les élus le souhaitent, l’expert désigné pourra se faire assister par un expert agréé pour apprécier les impacts du projet sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Lorsque la consultation n’aborde pas ou imparfaitement le thème des conditions futurs de travail, quel est le recours du CSE ? Depuis la loi du 14 juin 2013, le contrôle de la procédure et du PSE a été transféré de l’ordre judiciaire vers l’ordre administratif. Des jurisprudences récentes précisent les différentes étapes du recours
La DREETS (DIRECCTE) habilitée à contrôler les mesures de prévention lors des PSE
Un arrêt de la cour de cassation du 14 novembre 2019 (n° 18-13.887) confirme que la première instance de recours est bien la DREETS (ex DIRECCTE). En effet, cette dernière a l’obligation de contrôler la qualité de l’information et la régularité de la consultation. Dans ce cadre, elle doit également contrôler les mesures prises par l’employeur au titre de l’obligation de prévention des risques pour la santé des salariés.
Ainsi, au cours de la procédure du PSE, si le CSE considère que l’évaluation ou les mesures de prévention des effets du projet sur les conditions de travail ont été insuffisamment documentées par l’employeur, elle doit d’abord le signaler à la DREETS. Elle doit instruire le signalement et en tenir compte dans l’homologation ou la validation du PSE.
Le constat par la DREETS du caractère insuffisant des mesures d’évaluation et de prévention des risques ainsi que des informations fournies aux représentants du personnel est un motif valable de non-homologation d’un accord unilatéral ou d’invalidation d’un accord majoritaire.
Le tribunal ne peut intervenir qu’après la décision de la DREETS
Après la procédure de consultation, et la décision de la DREETS, c’est le Tribunal administratif qui devient compétent. Le juge administratif a le pouvoir d’annuler un PSE et la décision de la DREET. C’est le cas s’il considère que l’employeur a manqué à son obligation de prévention des risques pour la santé et la sécurité des salariés restants.
En effet, l’exemple de la décision du 23 juillet 2020 du tribunal administratif Montreuil, à propos du PSE de l’AFPA en est un cas d’école. En effet, le tribunal a annulé le PSE Unilatéral de l’employeur et par voie de conséquence l’homologation de la DIRECCTE. Le jugement a critiqué :
- d’une part, les catégories professionnelles retenues par l’employeur,
- d’autre part, le manquement à l’obligation de prévention des risques pour la santé et la sécurité des salariés maintenus en poste.