Un accord de groupe est un accord collectif qui peut être conclu au niveau d’un groupe. C’est une notion récente : il n’a été reconnu qu’en 2003 par la jurisprudence et en 2004 par la loi.
Pourquoi signer un accord de groupe ?
L’intérêt principal d’un accord collectif de Groupe réside dans le fait qu’il s’applique à l’ensemble des entreprises du périmètre défini par l’accord (C. trav., art. L. 2232-30). Par exemple, l’accord peut prévoir de couvrir les entreprises dépourvues de délégué syndical. Toutefois, l’intérêt s’amenuise depuis les ordonnances Macron, qui ont étendu les possibilités de négociation sans délégué syndical.
Le second intérêt consiste en la réduction du nombre de négociations. En effet, tout ce qui est négocié à l’échelle du groupe n’a pas à être négocié dans les entreprises concernées par l’accord, puisque les partenaires sociaux peuvent prévoir d’imposer la primauté de l’accord de groupe, en précisant des thèmes sur lesquels les entreprises ne pourront pas déroger, même de manière plus favorable. Notons que s’ils ne précisent rien, la clause la plus favorable pour le salarié, entre l’accord de groupe et l’accord d’entreprise, s’applique.
Quelles entités sont concernées ?
Les groupes concernés se composent d’une entreprise dominante dont le siège social se situe en France, et des entreprises qu’elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante (C. trav., art. L. 2331-1 ; C. com., art. L. 233-1, L 233-3 et L. 233-16 ; Circ. 22 sept. 2004, fiche n°5, NOR: MRTT0411401C).
Cependant, les partenaires sociaux sont libres de choisir les entreprises couvertes par l’accord (C. trav., art. L. 2232-30) et peuvent décider de n’inclure dans l’accord qu’une partie des entreprises du groupe. D’ailleurs, il incombe de préciser dans l’accord quelles entreprises sont concernées (Cass. soc., 21 mars 2018, n° 16-21.741).
Quels thèmes sont concernés ?
Depuis la loi Travail (L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 23), il n’y a plus de restriction quant aux thèmes sur lesquels peut porter un accord de groupe peut porter (conclu après cette loi bien-sûr).
Notamment, il peut inclure des thèmes de la négociation obligatoire, dispensant ainsi les entreprises couvertes de négocier à leur tour sur ce thème (C. trav., art. L. 2232-33). On peut d’ailleurs faire un accord de méthode de groupe pérennisant les thèmes de la négociation obligatoire qui seront dorénavant systématiquement négociés à l’échelle du groupe, et ceux restant négociés à l’échelle des entreprises.
Mais attention aux accords de branche ! L’accord de groupe prime par défaut sur l’accord de branche, à l’exception d’un certain nombre de thèmes prévus par la loi ou explicitement cités par l’accord de branche (C. trav., art. L. 2232-11, al. 2). Il faut donc être prudent quand on négocie un accord de groupe couvrant des entreprises qui dépendent de branches différentes…
Qui négocie l’accord de groupe ?
Côté direction, le dirigeant de l’entreprise dominante (C. trav., art. L. 2232-21) ou son représentant. Ce dernier représente l’ensemble des employeurs des différentes entreprises couvertes par l’accord, sans qu’il ait besoin d’un mandat (Circ. Du 22 septembre 2004, fiche n° 5, NOR: MRTT0411401C). Éventuellement, un ou plusieurs représentants des entreprises couvertes peut le remplacer, mais, dans ce cas, il faut un mandat.
Côté syndicats, il s’agit des organisations syndicales représentatives soit à l’échelle du groupe, soit à l’échelle d’une des entreprises couvertes (C. trav., art. L. 2232-31).
Notons que, contrairement à un accord d’entreprise, un accord de groupe ne peut se négocier en l’absence de délégué syndical, avec des élus ou des salariés mandatés (les dispositions prévues pour une entreprise dans le C. trav., art. L. 2232-11 n’ayant pas été transposées à un groupe).
Les organisations syndicales peuvent désigner parmi leurs délégués syndicaux un coordonnateur syndical (C. trav., art. L. 2232-32, al. 2). Cette nomination :
- n’est faite que pour la négociation prévue.
- ne donne donc aucun droit supplémentaire à ceux de délégué syndical et donc pas à un crédit d’heure supplémentaire (C. trav., art. L. 2232-32 ; Circ. 22 sept. 2004, fiche n°5, NOR: MRTT0411401C).
Bien-sûr, par accord de méthode, les partenaires sociaux peuvent changer la donne (C. trav., art. L. 2232-33 et L. 2222-3-1) :
- prévoir la mise en place de coordonnateurs pérennes (ce n’est pas prévu explicitement par la loi, mais admis par la cour de cassation).
- Mettre des moyens (financiers et crédits d’heures) à disposition du coordonnateur groupe
Quelles sont les conditions de validité de l’accord de groupe ?
Les mêmes que pour un accord d’entreprise.
La validation de l’accord s’obtient :
- par la signature des organisations syndicales majoritaires ensemble (c’est-à-dire ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour) (C. trav., art. L. 2232-12).
- par référendum (à la majorité des suffrages) si des organisations syndicales signataires minoritaires ensemble mais totalisant plus de 30% des suffrages le demandent (C. trav., art. L. 2232-12). Elles ont un mois pour le demander (C. trav., art. L. 2232-12, al. 2), par écrit, en informant également chaque organisation syndicale représentative (C. trav., art. D. 2232-6).
- par référendum (à la majorité des suffrages) convoqué sur décision de l’employeur, si aucune des organisations syndicales signataires totalisant plus de 30% des suffrages n’en a fait la demande dans le mois (C. trav., art L. 2232-12, al. 2), ni ne s’est opposé à ce que l’employeur organise ce référendum.
Si un référendum est convoqué, alors les organisations syndicales non-signataires ont 8 jours pour se rallier à l’accord (C. trav., art. L. 2232-12, al. 3). Dans ce cas, la tenue du référendum ne s’impose plus, puisque l’accord est devenu majoritaire. Sinon, l’employeur a 2 mois pour organiser le référendum (C. trav., art. L. 2232-12, al. 3).
À noter, pour calculer les seuils de 30% et 50% des suffrages, les organisations syndicales représentatives seulement à l’échelle d’une ou plusieurs des entreprises couvertes par l’accord, mais pas à l’échelle du groupe, ne sont pas comptées (bien qu’elles participent à la négociation de l’accord).
Et en cas d’entrée ou de sortie d’une entreprise ?
La loi ne précise rien !
Logiquement, une entreprise qui entre dans un groupe n’intègre les accords de groupe qu’à la suite d’un avenant. Par ailleurs, une nouvelle mesure de la représentativité des organisations syndicales s’impose pour tenir compte de l’entrée de l’entreprise.
Logiquement aussi, une entreprise qui sort du groupe devrait bénéficier d’une période de survie pendant laquelle l’accord de groupe continue de s’appliquer. Et ce, en attendant la signature d’un accord d’entreprise se substituant aux accords du groupe qu’elle a quitté (C. trav., art. L 2261-14), ou, si elle rejoint un groupe, l’intégration dans les accords de son nouveau groupe.
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