A travers la loi relative au dialogue social et à l’emploi, dite « Loi Rebsamen », le gouvernement impose aux élections des représentants du personnel un semblant de parité.
A compter du 1er janvier 2017, les listes de candidatures aux élections professionnelles (DP, CE et DUP), titulaires et suppléants, devront comporter une proportion d’hommes et de femmes équivalente à celles de la composition des listes électorales. L’arrondi se fait sur le nombre supérieur à partir de +0,5. Par exemple, s’il y a 62,6% de femmes dans l’entreprise, il devrait avoir 63% de candidatures féminines aux élections.
Les listes présenteront alternativement les candidatures jusqu’à épuisement de celles de l’un des sexes. Le juge pourra annuler l’élection d’un(e) élu(e) ou des élu(e)s sur une liste ne respectant pas cette disposition ou en cas de surreprésentation de l’un ou l’autre en résultante.
Une punition collective s’impose en cas d’annulation de l’élection de délégués du personnel ou de membres du CE dans ce cadre car il ne pourra avoir d’élection partielle même lorsque les conditions en sont réunies.
Pour le moment, il n’est pas possible de s’en dédouaner en payant une amende !
Néanmoins, la finalité de l’opération risque d’être le contraire de l’effet désiré car en supposant que toutes les listes de candidatures débutent par le même sexe, à moins d’un raz-de-marée pour une seule organisation, le CE pourrait très bien se composer d’élus d’un même sexe, une fois la plus forte moyenne appliquée. Et que faire des « sans étiquette » au second tour qui sont à priori des candidatures individuelles ? Liste ou pas liste ?
A défaut d’une flopée de décrets et de circulaires, on peut imaginer la surcharge des tribunaux d’instance !
Notes :
Article 5 (Chapitre 2) de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 portant sur les articles L. 2314-24-1, L. 2314-25, L. 2324-22-1, L. 2324-23, L. 2324-10 et L. 2314-7.