Venant à la suite des affaires Médiator et prothèses PIP, ce nouveau droit est promulgué dans l’objectif de prévenir de futurs scandales sanitaires ou, on l’espère, les permettre d’être révélés plus tôt. Une nécessité lorsqu’on se souvient que les délais de prescription pour l’indemnisation des victimes ont été diminués en 2008.
La Loi relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte n°2013-316 du 16 avril 2013, confère désormais aux salariés un droit d’alerte en cas de risque grave pour la santé publique ou l’environnement (1) (2).
Tout salarié l’exerçant de bonne foi (sous peine de sanction (3)) est protégé de toute forme de représailles en matière de rémunération, formation, reclassement, promotion, renouvellement de contrat. Ce nouveau droit ne s’accompagne pas d’un droit de retrait comme cela est le cas lorsqu’il s’agit d’un danger imminent pour sa vie ou sa santé au travail (4). Cette protection est étendue aux candidats à un emploi ou stage qui ne peuvent être écartés en raison de l’exercice de ce droit ; une protection qui semble, dans ce cas précis, difficilement applicable (5).
Un salarié licencié pouvant faire le lien avec le fait d’avoir témoigné d’un risque grave pour la santé publique ou l’environnement, peut obtenir l’annulation du licenciement et sa réintégration.
Une loi renforçant également les attributions du CHSCT
En réalité, il est probable que le salarié veuille conserver son anonymat. Dans ce cas, il saisit un représentant du CHSCT qui peut lancer l’alerte sans être tenu de révéler sa source. L’alerte est consignée par écrit. L’employeur dispose d’un délai d’un mois pour y donner suite. Lorsqu’elle émane du CHSCT, il a l’obligation d’examiner la situation avec celui-ci, un suivi qui ne lui est pas imposé lorsque le salarié agit seul.
Le CHSCT doit être informé par l’employeur, de toutes les alertes qui lui sont transmises.
En cas de divergence sur le bien-fondé d’une alerte ou en l’absence de réponse, le Préfet peut être saisi.
Par ailleurs, l’employeur doit informer les salariés sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l’environnement les produits utilisés ou procédés de fabrication mis en œuvre, ainsi que sur les mesures prises pour y remédier.
Enfin, l’employeur ne respectant pas ses obligations, perd le bénéfice de son exonération de responsabilité civile (6).
Notes :
(1) JO du 17 avril 2013
(2) Code du travail, L. 4133-1 et L. 4133-2
(3) Code pénal, art. 226-10
(4) Code du travail, L. 4131-1 et L. 4131-2
(5) Code de la santé publique, L. 1351-1
(6) Code civil, art. 1386-11