La Direction générale du travail publie une circulaire (1) concernant l’autorisation administrative des ruptures transactionnelles concernant des salariés mandatés. L’Inspecteur du Travail doit, en effet, vérifier que celles-ci ne relève pas de pressions antisyndicales ou de représailles liées au mandat de la personne.
Elle fait suite à une décision de la Cour d’Appel de Paris (2) en février de cette année, selon laquelle un candidat aux élections professionnelles ne bénéficierait pas de cette protection ; décision basée sur l’article L. 1237-15 du Code du travail, qui cite les bénéficiaires comme étant les salariés protégés visés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du même code.
Pour l’administration, cette interprétation restrictive n’est possible qu’en raison de la renumérotation des articles du Code du travail applicable depuis mai 2008 ; l’interprétation de l’article L. 1237-15 devant se faire en droit constant, cette interprétation doit inclure :
- les salariés ayant demandé l’organisation d’élections professionnelles ;
- les salariés candidats aux élections professionnelles ;
- les anciens détenteurs de mandats ;
- le représentant de la section syndicale qui bénéficie d’un régime de protection équivalent à celui du délégué syndical.
En effet, cet élargissement de la protection est issue en grande partie, des décisions de la Cour de cassation depuis 1971 lorsqu’un arrêt a étendu la protection aux candidats aux élections professionnelles non-élus, précisant par ailleurs que la protection doit prendre effet le jour où l’employeur prend connaissance des candidatures, et que le retrait de la candidature avant les élections ne met pas fin à cette protection (3).
Peu de temps après la publication de la Circulaire, la Cour de Cassation rajoute un nouveau cas d’espèce à la liste des salariés protégés : celui d’un candidat à une élection reportée. Dans ce cas précis, un salarié est présenté par un syndicat comme candidat à une élection professionnelle. Cette élection est ensuite reportée. La candidature du salarié ne figure plus sur la liste présentée par le syndicat à la suite. Le salarié est licencié deux mois après, sans autorisation de l’Inspection du Travail. La Cour d’Appel juge l’absence d’autorisation licite, le salarié n’ayant pas été candidat à l’élection qui s’est déroulée. La Cour de Cassation décide autrement, tout en rappelant que l’autorisation de licenciement est nécessaire durant les 6 mois suivant le dépôt de candidature au premier ou second tour d’une élection professionnelle. Cette protection court à compter de l’envoi (en AR) du courrier du syndicat notifiant sa candidature et continue à courir, même en cas de retrait ultérieur ou de report de l’élection.
Attention : Pour être sûr de cette protection, le dépôt de la candidature doit être effectué par un syndicat et non, un délégué syndical.
Notes :
(1) Circulaire DGT n° 07/2012, 30 juillet 2012
(2) Cour d’Appel de Paris, 22 février 2012, n° 10/04217
(3) Cassation sociale, 11 mars 1971, n° 69-40337
(4) Cass. soc., 26 sept. 2012, n° 11-14.339, Mounitchy c/ Association Glaive