Une jurisprudence vient confirmer le droit à la participation aux bénéfices, des salariés des sociétés étrangères exerçant une activité en France. La Cour de cassation estime que leur obligation est de mettre en place un régime de participation même lorsque leur activité est mis en œuvre par des structures sans pouvoir de gestion autonome mais assurant le relais avec la société mère et organisant le travail des salariés sur le territoire français. La notion de pouvoir de gestion autonome est peu importante dans la définition de l’établissement distinct ouvrant droit aux salariés à la participation.
Comment alors, mesurer la part de bénéfice générée en France et sa transformation en participation selon le calcul légal ?
La Cour n’apporte aucune réponse à cette question. Dès lors que les salariés sont demandeurs d’une part de participation et apporte la preuve de l’existence d’établissement distincts sur le sol français (employant plus de 50 salariés), les tribunaux doivent leur en faire droit. A défaut de participation, du fait du manquement de la société étrangère à la réglementation française, sans avoir à justifier de la réalisation de bénéfices imposables en France, le droit des salariés aux dommages et intérêts est ouvert.
Références :
[download id=”15″], n°10-28526 et n° 10-28528, Sté José et Lopez c/ Durecu et Fleury