Le comité central d’entreprise (CCE) d’un laboratoire pharmaceutique mandate un cabinet d’expertise comptable pour l’assister dans l’examen des comptes annuels 2006 et prévisionnels 2007.
Sa commission économique décide quelques mois plus tard, l’intégration de la politique de rémunération de l’entreprise à la mission de l’expert comptable.
Celui-ci demande alors à l’employeur la remise d’un document reprenant, pour chaque salarié :
- son numéro de matricule ;
- son âge ;
- son sexe ;
- le type de son contrat de travail ;
- sa rémunération brute annuelle.
L’employeur refuse de communiquer de tels éléments estimant que d’une part, ils ne sont pas nécessaires à l’appréciation de la situation économique de l’entreprise et d’autre part, qu’elle n’a pas à transmettre des données de nature personnelle concernant ses salariés au risque de porter atteinte à leur vie privée.
Le CCE porte l’affaire en justice. La Cour de Cassation rappelle que l’expert désigné par le CE est seul juge des documents qui lui sont utiles.
Tenu au secret professionnel, l’expert ne peut se voir opposer le caractère confidentiel des informations sollicitées. La direction ne peut employer cet argument pour refuser de les communiquer.
De ce fait, l’expert est fondé à demander des documents allant au-delà de la synthèse fournie par l’employeur, il peut, au contraire, solliciter toutes les données en la possession de l’employeur qu’il estime utiles.
Source : Cour de cassation, chambre sociale, 15 décembre 2009, n° 08-18228