Le CSE dispose de la possibilité de déclencher une procédure d’alerte dans 3 cas :
- Dans le cadre de la protection juridique des salariés dans les CSE de moins de 50 salariés, en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale (art. L. 2312-5 du Code du Travail).
- Dans le cadre des attributions économiques des CSE de plus de 50 salariés, en cas de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économiques ou sociales de l’entreprises : on parle de droit d’alerte économique (Article L 2325-35 du Code du Travail). La procédure se déroule en 3 phases.
La phase 1 est celle du déclenchement de la procédure. Elle commence avec l’inscription à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire ou extraordinaire et le vote d’une résolution exprimant les motifs de préoccupations du Comité et posant des questions écrites. La Direction dispose d’un délai d’un mois maximum pour répondre aux interrogations et questions, éventuellement au cours d’une seconde réunion.
La phase 2 est celle du recours à un expert économique. En l’absence de réponse dans les délais, ou lorsque le CSE considère que les réponses de la Direction ne sont pas satisfaisantes, il procède au vote d’une seconde résolution confirmant la poursuite du droit d’alerte et désignant un expert– pour les assister à rédiger un rapport sur les diverses questions du droit d’alerte et à construire des actions revendicatives. Cette seconde phase se termine par une réunion plénière de présentation du rapport et d’échanges avec la Direction.
La phase 3, sur décision des élus, conduit à présenter les conclusions du rapport et des enjeux au Conseil d’Administration.
- Dans le cadre des attributions santé, sécurité et conditions de travail des CSE de plus de 50 salariés, en cas de situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement : on parle alors de droit d’alerte santé et conditions de travail. La procédure d’alerte comporte 4 phases.
La phase 1 est celle du déclenchement. Un membre du CSE constate un danger grave et imminent ou en est informé par un salarié. Il en avise immédiatement l’employeur, ou un représentant bénéficiant d’une délégation de pouvoir, qui seul peut faire interrompre le travail ; les salariés peuvent toutefois exercer leur droit de retrait. Cet avis de danger grave et imminent doit être consigné sur un registre spécial. Cet avis doit être daté, signé et comporté l’indication du ou des postes concernés, avec le nom du ou des salariés exposés, ainsi que la nature du danger et sa cause.
La phase 2 est celle de l’enquête. Suite au signalement, une enquête obligatoire et immédiate est menée conjointement par l’employeur, ou son représentant, et le membre du CSE ayant donné l’alerte afin de déterminer les mesures préventives à mettre en place.
La phase 3 de convocation d’une réunion extraordinaire du CSE. En cas de désaccord entre l’employeur et le représentant du personnel sur l’existence d’un danger grave et imminent, sur ses causes ou sur la manière concrète d’y remédier, une réunion du CSE est organisée dans un délai n’excédant pas 24 heures. L’inspecteur du travail et l’agent de la CARSAT en sont informés.
La phase 4 est celle de la saisie de l’inspecteur du travail. En cas de désaccord persistant entre l’employeur et la majorité des membres du CSE, l’employeur doit saisir sans délai l’inspecteur du travail qui prend la main :
- Soit il estime que la qualification de danger grave et imminent n’est pas fondée.
- Soit il estime que la qualification de danger grave et imminent est fondée. Il dispose alors de ses pouvoirs coercitifs de droit commun, à savoir :
- Il rend un rapport au Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle lui demandant de prononcer une mise en demeure à l’encontre de l’employeur.
- Il peut saisir le Président du Tribunal de Grande Instance qui pourra prononcer, en référé, et donc en urgence, toute mesure propre à faire cesser ce risque.
- Il établit un procès-verbal constatant les infractions éventuelles.
A savoir : L’employeur engage sa responsabilité civile et pénale en cas de réalisation du danger signalé, pour faute inexcusable.