Depuis le 1er juillet, l’accord national interprofessionnel sur l’indemnisation chômage du 22 mars 2014 prolonge le différé d’indemnisation, c’est-à-dire le délai entre le dernier jour de travail et le premier jour du versement des allocations chômage lorsque le salarié touche une indemnité ou prime supra-légale. Mais attention : la situation reste inchangée (1) pour les indemnités supra-légales versées dans le cadre d’un licenciement économique.
Calculé comme l’indemnisation en jours calendaires, ce différé commence à courir au lendemain du dernier jour de travail et comprend au minimum, un délai d’attente (carence) de 7 jours calendaires.
Il est augmenté en fonction des congés payés indemnisés par l’employeur lors du solde de tout compte. Pour les transformer en jours calendaires, Pôle Emploi va diviser le montant de l’indemnité congés payés par le salaire journalier de référence obtenu en divisant le salaire brut annuel par 365. Pour prendre un exemple, un salarié percevant 2 000 € brut par mois en temps plein, aura un salaire journalier de référence de 2 000 × 12/365 = 65,754 € ; si son indemnité de congés payés est de 900 euros, son différé « congés payés » sera de 900/65,74 = 13 jours calendaires. Attention toutefois, car l’indemnité de congés payés comprendra les jours non-pris de l’année N-1 + les jours en acquisition de l’année N.
Enfin, un différé d’indemnisation spécifique s’applique (article 21-2 du règlement général Unedic) lorsque le salarié obtient une indemnité de licenciement ou de rupture, plus importante que l’indemnité légale.
Le calcul du différé d’indemnisation spécifique, selon le règlement général de l’Unedic, inclut « toutes les indemnités ou sommes inhérentes à la rupture du contrat, à l’exception de celles dont le montant ou les modalités de calcul résultent directement de l’application d’une disposition législative » (2). L’indemnité supra-légale sera donc du total de ces éléments moins le montant de l’indemnité légale qui, pour mémoire, est de 1/5e de mois de salaire par année d’ancienneté ; plus 2/15e de mois de salaire par année d’ancienneté au-delà de 10 ans d’ancienneté (3) (C. trav., art. R. 1234-2).
A compter du 1er juillet, l’indemnité supra-légale est divisé par 90 (arrondi supérieur) pour déterminer le nombre de jours du différé, et les plafonds sont portés à :
• 75 jours pour les licenciements pour motif économique (inchangé),
• 180 jours pour tous les autres cas.
Ainsi, tout salarié percevant une indemnité supra-légale inférieure à 16 200 € se la voit récupérer pour le financement de l’assurance chômage, contre 6 750 € auparavant.
Non-seulement l’intérêt (critiquable) de la rupture transactionnelle est mis en cause mais les salariés percevant des indemnités spécifiques liées au statut (cadres et assimilés), des indemnités améliorées par une convention collective ou accord d’entreprise, ou encore ayant une forte ancienneté, seront concernés.
Notes :
(1) « Cette indemnité est versée aux salariés licenciés, ayant une ancienneté au moins égale à un an, et qui ne sont pas licenciés pour faute grave ou lourde. L’indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l’entreprise, et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines » (C. trav., art. R. 1234-1).
« En cas de licenciement, l’indemnité légale est calculée sur la base de : 1/5e de mois de salaire par année d’ancienneté ; plus 2/15e de mois de salaire par année d’ancienneté au-delà de 10 ans d’ancienneté » (C. trav., art. R. 1234-2).
« Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou le tiers des trois derniers mois, si cette formule se révèle plus avantageuse pour le salarié. Si cette dernière formule est retenue, les primes ou gratifications de caractère annuel ou exceptionnel sont prises en compte au prorata » (C. trav., art. R. 1234-4).
(2) La Cour de cassation a toutefois, exclu de l’assiette, l’indemnité compensatrice conventionnelle de jours de congés liés à la réduction du temps de travail non pris par le salarié à la date de la rupture de son contrat de travail (Cass. soc., 31 oct. 2007, no 04-17.096).