En ce qui concerne la représentation du personnel, la Cour de Cassation fait disparaître progressivement les frontières entre les personnels des entreprises d’accueil et leurs sous-traitants.
En 2001, elle a décidé qu’un salarié mis à disposition pouvait être désigné délégué syndical dans l’entreprise d’accueil (1).
En 2010, au regard de la loi sur la représentativité, elle tranche dans une affaire de salariés mis à disposition, qu’ils doivent pouvoir voter aux élections de l’entreprise utilisatrice et qu’il incombe à celle-ci, de vérifier, au moment de leur organisation, le souhait des salariés des tiers intervenants d’y participer ou bien, leur préférence de participer à celles du sous-traitant. Qu’à défaut d’avoir recueilli ces informations, le fait d’avoir déjà voté dans l’entreprise sous-traitante n’empêche pas ces salariés de voter dans l’entreprise utilisatrice s’ils le souhaitent. Pour y être électeurs, ils doivent simplement justifier d’un an ancienneté dans l’entreprise d’accueil et pour y être éligibles, 24 mois (2).
Dans une affaire récente, elle juge qu’un salarié mis à disposition (en l’occurrence une démonstratrice de parfums dans un grand magasin) peut être désigné Représentant de la Section Syndicale (3).
Ainsi, un salarié d’un sous-traitant peut être responsable de l’implantation d’une section syndicale dans son entreprise d’accueil. En toute logique, sous réserve d’atteindre les 10% de voix au premier tour des prochaines élections du Comité d’Entreprise, il peut également y être désigné délégué syndical.
Sources :
(1) Cassation sociale 30 mai 2001, n° 99-60.466
(2) Cassation sociale 26 mai 2010, n° 09-60.400
(3) Cassation sociale 29 févr. 2012, n° 11-10.904, Soares c/ Sté Printemps